Mootness of Deportation Order Challenge Due to Non-Custody
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative order compelling his departure from the national territory, refusing a voluntary departure period, setting the destination country for readmission, and imposing a three-year re-entry ban. The court dismissed the case as moot because, despite the litigant claiming detention in an administrative retention center, the authorities of that center reported that they had no record of his arrival, rendering the request without purpose under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where there is no longer a need to rule on a claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 776-15 du code de justice administrative, Article R. 776-15 3° du code de justice administrative; Mootness of Deportation Order Challenge Due to Non-Custody: The court dismissed the case as moot because, despite the litigant claiming detention in an administrative retention center, the authorities of that center reported that they had no record of his arrival, rendering the request without purpose under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning cases where there is no longer a need to rule on a claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ruled that there was no need to rule on the request (lack of object) by invoking this article authorizing the judge to issue an order to that effect.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 août 2023, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne l'a obligé à quitter le territoire français, lui a refusé l'octroi d'un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles R. 776-13-1 et suivants et R. 777-1 et suivants du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / () Il peut par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, si le requérant soutient être retenu au centre de rétention administrative n°2 du Mesnil-Amelot (Seine-et-Marne), les autorités de police régissant ce centre indique de pas l'avoir enregistré sur son registre d'arrivée. Dans ces conditions, la requête de M. B est dépourvue d'objet et il n'y pas lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-et-Marne.
Le vice-président,
M. Aymard
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,