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2308950 Généré par l'IA

Applicant's Appeal Against Driving License Point Deductions Deemed Time-Barred

Numéro de cause 2308950
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant sought the annulment of ministerial decisions to deduct points from his driving license, culminating in the loss of validity, and the implicit rejection of his administrative appeal filed in August 2023. The court ruled the claims manifestly inadmissible because they were time-barred, noting that the final decision removing points and declaring the permit invalid was notified on July 9, 2010, and thus the standard two-month appeal period had long expired, as had the reasonable one-year period for contesting a decision without proof of proper notification of appeal remedies, rendering the subsequent administrative appeal and the instant judicial review untimely.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Applicant's Appeal Against Driving License Point Deductions Deemed Time-Barred: The court ruled the claims manifestly inadmissible because they were time-barred, noting that the final decision removing points and declaring the permit invalid was notified on July 9, 2010, and thus the standard two-month appeal period had long expired, as had the reasonable one-year period for contesting a decision without proof of proper notification of appeal remedies, rendering the subsequent administrative appeal and the instant judicial review untimely.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire contrôle juridictionnel notification de la décision amende d'excès de vitesse qualité pour recourir conduite malgré une incapacité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was applied to reject the request as manifestly inadmissible due to tardiness.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

This provision regarding the award of costs was rejected as a consequence of rejecting the main claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Grebille-Romand, avocat, demande au tribunal :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions par lesquelles le ministre de l'intérieur a successivement retiré des points du capital de son permis de conduire et la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire à la suite d'une infraction et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul et la décision implicite de rejet de son recours gracieux présenté le 3 août 2023 à l'encontre de la décision référencée " 48 SI " ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son titre de conduite et de reconstituer son capital de points en lui restituant les points illégalement retirés dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État les entiers dépens ainsi qu'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 février 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la requête est irrecevable car tardive ;

- les moyens présentés par le requérant ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ".

2. En premier lieu, en vertu du premier alinéa de l'article R. 421-1 de ce code, le recours formé contre une décision administrative doit être présenté dans le délai de deux mois à compter de sa notification ou de sa publication. Selon l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. "

3. Il résulte des pièces du dossier que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre a retiré un point de son permis de conduire de M. B à la suite d'une infraction et l'a informé de la perte de validité dudit permis pour solde de points nul a été notifié à l'intéressé le 9 juillet 2010 par lettre recommandée avec accusé de réception, ainsi que cela résulte tant des mentions du relevé d'information intégral de l'intéressé que de l'avis de réception numéro 2C 040 447 9297 6 produits en défense. Cette décision, établie selon un modèle-type, comportait nécessairement au verso la mention des voies et délais de recours. Ainsi, cette décision était devenue définitive à l'introduction du recours gracieux présenté par M. B, lequel n'a pas eu pour effet de proroger le délai de recours contentieux. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision référencée " 48 SI " du ministre de l'intérieur.

4. En second lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l'effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d'une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l'obligation d'informer l'intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l'absence de preuve qu'une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d'un délai raisonnable. En règle générale et sauf circonstances particulières dont se prévaudrait le requérant, ce délai ne saurait, sous réserve de l'exercice de recours administratifs pour lesquels les textes prévoient des délais particuliers, excéder un an à compter de la date à laquelle une décision expresse lui a été notifiée ou de la date à laquelle il est établi qu'il en a eu connaissance.

5. Il est constant que la décision référencée " 48 SI " par laquelle le ministre de l'intérieur a informé M. B de la perte de validité de son permis de conduire et qui a été notifiée à l'intéressé le 9 juillet 2010, comportait la mention des décisions antérieures par lesquelles le ministre a successivement retiré des points du capital de son permis de conduire. Dans ces conditions, M. B a eu connaissance au plus tard le 9 juillet 2010 de ces décisions successives. Par suite, le recours gracieux dont M. B a saisi le ministre de l'intérieur et des outre-mer le 3 août 2023, soit plus de treize ans après la date à laquelle il a eu connaissance des décisions litigieuses, excédait le délai raisonnable durant lequel il pouvait être exercé afin de proroger le délai de recours contentieux à l'encontre desdites décisions. Par suite, doivent être rejetées comme manifestement irrecevables en raison de leur tardiveté les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation des décisions précitées.

6. Il résulte de tout ce qui précède que doivent être rejetées les conclusions de la requête de M. B à fin d'annulation ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions de cette requête à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Lyon, le 13 mars 2024.

Le président de la 1ère chambre,

Hervé Drouet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,