Application to Annul Transfer and Residence Order Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant sought judicial review to annul an order dated October 10, 2023, by which the prefect ordered his transfer to Spanish authorities for asylum processing, alongside an order assigning him to residence for forty-five days, both of which were duly notified on the same day with full mention of appeal procedures. The court ruled the application inadmissible because it was filed on October 23, 2023, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging a transfer decision simultaneous with a residence assignment order, as stipulated by relevant administrative justice code provisions, justifying dismissal by manifest inadmissibility that could not be cured.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-3 du code de justice administrative, article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-15 du code de justice administrative, article R. 777-3-1 du code de justice administrative; Application to Annul Transfer and Residence Order Dismissed as Time-Barred: The court ruled the application inadmissible because it was filed on October 23, 2023, significantly exceeding the mandatory forty-eight-hour deadline for challenging a transfer decision simultaneous with a residence assignment order, as stipulated by relevant administrative justice code provisions, justifying dismissal by manifest inadmissibility that could not be cured.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the appeal.
The judge designates herself to issue a ruling by ordinance, specifically citing the provision allowing rejection of appeals with manifest inadmissibility.
The request was rejected because it was filed outside the forty-eight-hour appeal deadline prescribed by this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé sa remise aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme Gros, conseillère, pour statuer en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 777-3 du code de justice administrative : " Sont présentés, instruits et jugés selon les dispositions des articles L. 572-5 à L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et celles du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre, les recours en annulation formés contre les décisions de transfert mentionnées à l'article L. 572-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, le cas échéant, contre les décisions d'assignation à résidence prises en application de l'article L. 751-2 de ce code. ". En vertu de l'article R. 777-3-1 de ce code : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification simultanée d'une décision de placement en rétention ou d'assignation à résidence et d'une décision de transfert fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester la décision de transfert et, le cas échéant, celle d'assignation à résidence. ". Par ailleurs, l'article R. 421-5 du même code prévoit que : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ". Enfin, son article R. 777-3-1 dispose que : " Les délais de recours contentieux mentionnés à l'article R. 777-3-1 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () 4° Rejeter les recours entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué du 10 octobre 2023 par lequel la préfète du Rhône a décidé la remise de M. B A aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile lui a été notifié le jour même à 10h45, en même temps que la décision de la préfète du Rhône du même jour l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Cet arrêté, notifié à l'intéressé avec l'assistance d'un interprète en soussou, comportait la mention complète des voies et délais de recours. Or, la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 23 octobre 2023, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures mentionné à l'article R. 777-3-1 du code de justice administrative. Par suite, la requête de M. A est tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2023.
La magistrate désignée,
R. Gros
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,