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2308944 Généré par l'IA

Neighboring Property Owners v. Issuing Authority Regarding Building Permit Annulment

Numéro de cause 2308944
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two applicants sought the annulment of a building permit granted for the elevation of their neighbor's house, arguing it would degrade their views, sunlight, and property value. The administrative court rejected the request in an order, reasoning that a building permit's legality only concerns compliance with urban planning regulations, not private third-party rights such as impacts on views or sunlight, rendering the stated grounds irrelevant to the permit's legality; furthermore, since the applicants failed to present any other valid grounds before the appeal deadline expired, their request was deemed inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Neighboring Property Owners v. Issuing Authority Regarding Building Permit Annulment: The administrative court rejected the request in an order, reasoning that a building permit's legality only concerns compliance with urban planning regulations, not private third-party rights such as impacts on views or sunlight, rendering the stated grounds irrelevant to the permit's legality; furthermore, since the applicants failed to present any other valid grounds before the appeal deadline expired, their request was deemed inadmissible under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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conformité au permis délivré propriété immobilière autorité administrative violation de zone à bâtir urbanisme recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The core order rejects the applicants' claim.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the application as manifestly inadmissible.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

The decision notes the failure to meet the requirements of this article, justifying the rejection under Article R. 222-1.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 octobre 2023, M. E B et Mme C A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 16 juin 2023 par lequel le maire de Bron a délivré un permis de construire à M. D.

Ils soutiennent que le permis de construire litigieux, qui autorise la surélévation de la maison individuelle de leurs voisins, entraînera une altération des vues dont ils disposent et une perte d'ensoleillement et, par suite, une diminution de leur qualité de vie et de la valeur de leur bien immobilier.

Par un mémoire, enregistré le 27 novembre 2023, M. et Mme G et F D concluent au rejet de la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. "

3. Le permis de construire, qui a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'il autorise avec la règlementation d'urbanisme, est délivré sous réserve des droits des tiers. Les moyens visés ci-dessus invoqués par M. B et Mme A sont dès lors sans incidence sur la légalité du permis de construire attaqué. Les requérants, qui n'ont présenté aucun autre mémoire, n'ont pas, avant l'expiration du délai de recours contentieux, lequel a au plus tard commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête au greffe du tribunal, régularisé cette irrecevabilité. En conséquence, la requête, qui ne répond pas aux prescriptions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, selon la modalité définie au 4° de l'article R. 222-1 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B et Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E B, représentant unique des requérants, à la commune de Bron et à M. et Mme G et F D.

Fait à Lyon, le 2 janvier 2024.

Le président de la 2ème chambre,

Jean-Pascal Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier