Company v. Tax Authority: Dismissal of VAT Refund Review for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review of a tax authority's decision from April 24, 2023, rejecting its Value Added Tax (TVA) refund claim of €691.90 for the 2022 period. The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to state any grounds or legal arguments, and the petitioner did not regularize the request by filing a supplementary memorandum detailing any means within the applicable two-month appeal period, as required by administrative justice rules allowing for dismissal of such deficient initial petitions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Company v. Tax Authority: Dismissal of VAT Refund Review for Inadmissibility: The court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the initial filing failed to state any grounds or legal arguments, and the petitioner did not regularize the request by filing a supplementary memorandum detailing any means within the applicable two-month appeal period, as required by administrative justice rules allowing for dismissal of such deficient initial petitions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
Cited as the legal basis authorizing the President to reject manifestly inadmissible requests by order.
Cited to establish that the request failed to set out any grounds, justifying its inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante:
Par une requête enregistrée le 2 mai 2023, la société Seby et Oana Spedition SRL doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 24 avril 2023 par laquelle la direction des impôts des non-résidents a rejeté sa demande de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour un montant de 691,90 euros au titre de la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () " ;
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les noms et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours " ;
3. La requête de la société Seby et Oana Spedition SRL ne contient l'exposé d'aucun moyen. Elle n'a pas été régularisée par la production d'un mémoire complémentaire exposant un ou plusieurs moyens de droit, dans le délai de recours contentieux de deux mois, augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger, lequel a commencé à courir au plus tard à la date d'introduction de la requête. Par suite, la requête de la société Seby et Oana Spedition SRL est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de la société Seby et Oana Spedition SRL est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Seby et Oana Spedition SRL.
Fait à Montreuil, le 28 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.