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2308943 Généré par l'IA

Annulment of Veranda Construction Approval Due to Zoning and Neighborhood Impact Claims

Numéro de cause 2308943
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Individuals sought the annulment of a municipal decision that did not oppose a prior declaration for the construction of a veranda, arguing the project violated the 1988 subdivision's restrictions on property placement and contravened urban planning regulations concerning neighborhood character. The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the argument based on the subdivision regulations was deemed irrelevant, and the claim regarding the impact on the local environment lacked the necessary specific detail to permit an assessment of its merit.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 111-27 du code de l'urbanisme, Article 1er : La requête de M. et Mme Sergent est rejetée; Annulment of Veranda Construction Approval Due to Zoning and Neighborhood Impact Claims: The court summarily dismissed the application under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice because the argument based on the subdivision regulations was deemed irrelevant, and the claim regarding the impact on the local environment lacked the necessary specific detail to permit an assessment of its merit.

Mots-clés

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restrictions de zonage approbation des plans violation du permis de construire révocation de l'autorisation d'établissement recours en annulation en droit de l'Union modification du plan d'affectation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. et Mme Sergent est rejetée.

This article explicitly rejects the application.

article R. 222-1 du code de justice administrative

The court explicitly cites Art. R. 222-1, point 7, in the reasoning as the basis for rejecting the claim, which leads to the rejection order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 octobre 2023, M. et Mme B Sergent, représentés par Me Pawletta, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 11 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Fleurbaix ne s'est pas opposé à la déclaration préalable n° DP 62338 23 00023 déposée par M. A en vue de la construction d'une véranda sur un terrain situé au 33 rue des Armées, sur le territoire communal, ainsi que la décision implicite rejetant le recours gracieux formé le 12 juin 2023 ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Fleurbaix la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".

2. Au soutien de leur requête, M. et Mme Sergent font valoir que l'ensemble du lotissment est soumis à un cahier des charges qui, au titre de l'implantation des immeubles, impose une position de l'habitation au milieu de la parcelle et interdit les implantations en limite de propriété et que les dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme sanctionne les projets " de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, au site, au paysage naturel ou urbain ". Toutefois, le moyen tiré de la méconnaissance du règlement du lotissement de 1988 est inopérant et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. Il y a, par suite, lieu de faire application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de M. et Mme Sergent, en ce compris les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. et Mme Sergent est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B Sergent.

Fait à Lille, le 19 mars 2024.

La présidente de la 1ère chambre,

signé

AM. LEGUIN

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,