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2308942 Généré par l'IA

Driver's License Retention Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2308942
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision retaining their driver's license, issued following an alleged speed violation of 40 km/h or more over the limit, which is an act of judicial police. The court ruled that a decision by a judicial police officer concerning the provisional retention of a driver's license based on excessive speeding falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly outside its competence pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driver's License Retention Jurisdiction Dispute: The court ruled that a decision by a judicial police officer concerning the provisional retention of a driver's license based on excessive speeding falls under the jurisdiction of the judicial authority, not the administrative jurisdiction. Consequently, the administrative court dismissed the request as manifestly outside its competence pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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licenciement administratif retrait de permis de conduire dépassement de la vitesse autorisée agent de police réserve de propriété compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The request was rejected as brought before a court without jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by the President of the Chamber via an order, specifically because the matter does not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 25 septembre 2023 de rétention de son permis de conduire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / (). ".

2. Aux termes de l'article L. 224-1 du code de la route : " I.- Les officiers et agents de police judiciaire retiennent à titre conservatoire le permis de conduire du conducteur : / () / 5° Lorsque le véhicule est intercepté, lorsque le dépassement de 40 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée est établi au moyen d'un appareil homologué ; / (). ".

3. La décision par laquelle un officier ou agent de police judiciaire prononce la rétention à titre conservatoire du permis de conduire d'un conducteur sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 224-1 du code de la route a le caractère d'une opération de police judiciaire, relevant de la compétence de l'autorité judiciaire. Dès lors, la juridiction administrative n'est manifestement pas compétente pour connaître de la requête de M. A tendant à l'annulation de la décision du 25 septembre 2013 de rétention de son permis de conduire. Par suite, la requête doit être rejetée par application des dispositions citées au point 1.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lyon, le 14 novembre 2023.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,