Legislator Jurisprudence & Législation
2308941 Généré par l'IA

Dismissal for Insufficient Substantiation of Administrative Claim

Numéro de cause 2308941
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought annulment of a partial debt remission concerning a benefit payment and, alternatively, an installment plan, asserting financial hardship. Following a formal request to regularize the petition by providing specific arguments and supporting documents demonstrating how the administrative decision violated her rights, the litigant failed to submit the required information, merely reiterating her precarious situation without substantiating the grounds for relief. Consequently, the court dismissed the request, ruling that the petition contained a claim manifestly lacking the necessary precision to evaluate its merits, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Dismissal for Insufficient Substantiation of Administrative Claim: Following a formal request to regularize the petition by providing specific arguments and supporting documents demonstrating how the administrative decision violated her rights, the litigant failed to submit the required information, merely reiterating her precarious situation without substantiating the grounds for relief. Consequently, the court dismissed the request, ruling that the petition contained a claim manifestly lacking the necessary precision to evaluate its merits, pursuant to the relevant provisions of the Code of Administrative Justice concerning manifestly unfounded or insufficiently substantiated claims.

Mots-clés

Généré par l'IA
licenciement administratif demande partielle paiement des prestations remise de dette motifs de rigueur grief insuffisamment motivé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

The court explicitly rejected the claim in the final order.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the request due to insufficient substantiation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal :

1°) à titre principal, d'annuler la décision du 31 août 2023 de la directrice de la caisse d'allocations familiales du Rhône en tant qu'elle lui a accordé une remise seulement partielle de 155,34 euros de sa dette de prime d'activité et a laissé à sa charge la somme de 466,01 euros ;

2°) à titre subsidiaire, de bénéficier d'un échelonnement de sa dette à hauteur de 50 euros par mois.

Elle soutient que sa situation personnelle et financière ne lui permet pas de rembourser cette dette.

Par un courrier du 13 novembre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme B, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, à compléter sa requête, dans un délai de quinze jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. Pour les contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Par un courrier recommandé du 13 novembre 2023, dont elle a accusé réception le 17 novembre 2023, Mme B a été invitée à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, à l'aide d'un formulaire pré-rempli l'invitant notamment à préciser les motifs de sa demande et l'informant de la nécessité, sous peine d'irrecevabilité, de soumettre au juge des arguments et des justificatifs destinés à établir que la décision contestée a méconnu ses droits. Toutefois, Mme B, qui n'a pas retourné le formulaire, se borne à faire état de sa précarité, sans produire aucun élément établissant qu'elle serait dans une situation de précarité telle qu'il ne pourrait lui être demandée de rembourser sa dette. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui peut demander à l'administration un échelonnement de sa dette, ne comporte que l'énoncé d'un moyen manifestement non assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Lyon le 29 décembre 2023.

La présidente de la 5ème chambre,

V. VACCARO-PLANCHET

La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,