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2308940 Généré par l'IA

Family Allowance Fund Debt Waiver Mootness

Numéro de cause 2308940
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a decision by the family allowance fund that refused a discretionary waiver of an employment bonus debt, but the administrative court issued an order stating there was no longer any need to rule on the application because the fund had, in a subsequent decision dated prior to the defense submission, granted the claimant a full waiver of the debt, rendering the original claim moot under the provision allowing a judgment of no further necessity to rule on a petition.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1; Family Allowance Fund Debt Waiver Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

Mots-clés

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allocation familiale renonciation à un revenu contrôle juridictionnel opposition au commandement de payer remboursement de dette plein-emploi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

This article constitutes the final order, stating there is no longer reason to rule on the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the designated magistrate to issue an order stating that there is no longer reason to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 14 décembre 2023, Mme A demande au tribunal d'annuler la décision née le 11 décembre 2023 par laquelle la Caisse d'allocations familiales de la Moselle a refusé de lui octroyer une remise gracieuse de sa dette de prime d'activité.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024 la caisse d'allocations familiales de la Moselle conclut à ce que le tribunal prononce un non-lieu à statuer.

Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la route ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : ()/ 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ".

2. Dans son mémoire en défense enregistré le 9 janvier 2024, la caisse d'allocations familiales de la Moselle informe le tribunal qu'elle a octroyé une remise gracieuse totales de la dette de prime d'activité de Mme A par décision du 6 novembre 2023. En conséquence, la présente requête est dénuée d'objet et il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer.

O R D O N N E :

Article 1 : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de Mme A.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales de la Moselle.

Fait à Strasbourg, le 12 août 2024.

Le magistrat désigné,

H. SIMON

La République mande et ordonne au Ministère des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,