Rejection of Annulment Petition for Non-Regularization
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request was filed seeking the annulment of a definitive exclusion decision for a student from a secondary school, but the applicants failed to regularize their submission after being formally invited by the court to provide the required signed copy of the petition and the contested decision itself within a one-month period. The court reasoned that because the applicants did not respond to the formal request for regularization by the specified deadline, their petition was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the dismissal of non-compliant administrative appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée, 4º de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Annulment Petition for Non-Regularization: The court reasoned that because the applicants did not respond to the formal request for regularization by the specified deadline, their petition was manifestly inadmissible and must be rejected by order pursuant to the relevant articles of the Code of Administrative Justice concerning the dismissal of non-compliant administrative appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the appeal, which is the final disposition.
This provision authorizes the president to reject requests that are manifestly inadmissible after the deadline for regularization has expired.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler la décision d'exclusion définitive du collège Jean-Jacques Rousseau de Thiant avec sursis prononcée à l'encontre de leur fils, B, à la suite du conseil de discipline en date du 3 octobre 2023.
Par un courrier du 12 octobre 2023, le tribunal a invité M. et Mme A à produire d'une part, un exemplaire de leur requête comportant leurs signatures et d'autre part, la décision attaquée dans un délai d'un mois en application des dispositions de l'article R. 412-1 du code de justice administrative. Ils ont été informés qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, leur requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ; ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagné d'une copie ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lors du dépôt de leur requête, qui ne comporte pas de signature, M. et Mme A n'ont pas joint la décision qu'ils contestent. Par un courrier recommandé avec accusé-réception du 12 octobre 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête, dans un délai d'un mois, en produisant l'acte attaqué. Ce courrier comportait également la mention suivant laquelle : " A défaut de régularisation dans le délai imparti ou si votre régularisation n'est pas conforme à la demande, la requête sera considérée comme manifestement irrecevable et pourra être rejetée par ordonnance dès l'expiration de ce délai ". Ils sont réputés avoir reçu communication de cette demande le 18 octobre 2023, date certifiée par l'accusé de réception. Toutefois, M. et Mme A n'ont pas répondu à cette demande dans le délai imparti. Par suite, leur requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A.
Fait à Lille, le 20 décembre 2023.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
S. STEFANCZYK
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,