Company v. Tax Director (VAT Refund)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought judicial review against a tax director's decision rejecting its request for a Value Added Tax (TVA) refund for the second half of 2022. The Tribunal administratively rejected the company's appeal via an order because the company failed to remedy the initial filing deficiency, specifically by not attaching the contested decision to its petition as required by procedural rules, even after being formally notified to correct the omission within the allotted timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under the Code de justice administrative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative, Article R. 412-1 du même code; Company v. Tax Director (VAT Refund): The Tribunal administratively rejected the company's appeal via an order because the company failed to remedy the initial filing deficiency, specifically by not attaching the contested decision to its petition as required by procedural rules, even after being formally notified to correct the omission within the allotted timeframe, rendering the request manifestly inadmissible under the Code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order rejecting the company's request.
This article provides the legal basis for the president to reject the request by ordinance because it was manifestly inadmissible and not regularized.
This article establishes the requirement to attach the contested act to the request, the non-compliance with which leads to inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société Riken Vitamin Europe GmbH conteste une décision par laquelle le directeur des impôts des non-résidents a rejeté sa demande de réclamation tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) pour la période de 1er juillet au 31 décembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / Cet acte ou cette pièce doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée d'une copie ".
3. La société Riken Vitamin Europe GmbH a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par un courrier dont elle a accusé réception le 29 septembre 2023. En dépit de ce courrier, la société Riken Vitamin Europe GmbH n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Pour cette raison, la requête de la société Riken Vitamin Europe GmbH est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Riken Vitamin Europe GmbH est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Riken Vitamin Europe GmbH.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.