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2308935 Généré par l'IA

Judicial Enforcement of Urgent Rehousing Obligation Against Prefect

Numéro de cause 2308935
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial enforcement, based on the right to opposable housing, compelling the prefect to provide rehousing following a departmental mediation commission decision from January 2023 that recognized her situation as both priority and urgent, a decision for which the prescribed execution period had expired without an adequate housing offer being made. The court, noting that the commission had deemed the petitioner required urgent rehousing in a suitable dwelling and that the statutory deadline for an offer had passed, ruled that the prefect must ensure the petitioner's rehousing before March 1, 2024, as manifesting the necessity for judicial intervention under the relevant housing code provisions.

Regeste Legislator

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Article 1er, Article 2; Judicial Enforcement of Urgent Rehousing Obligation Against Prefect: The court, noting that the commission had deemed the petitioner required urgent rehousing in a suitable dwelling and that the statutory deadline for an offer had passed, ruled that the prefect must ensure the petitioner's rehousing before March 1, 2024, as manifesting the necessity for judicial intervention under the relevant housing code provisions.

Mots-clés

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priorité de relogement droit au logement délai légal exécution de l'expulsion assignation à résidence politique du logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Article 1er
This article contains the main order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.
Article 2
This article details the notification procedure for the order.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article contains the main order compelling the Prefect of the Rhône to ensure the relocation of Ms. B.

Article 2

This article details the notification procedure for the order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, Mme A B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 17 janvier 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.

Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée à la requérante et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 17 janvier 2023.

La clôture de l'instruction a été fixée au 8 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre précédent.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.

2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".

3. Par une décision du 17 janvier 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5. Il est constant que la requérante, qui fait valoir l'inadaptation de son logement actuel à sa situation familiale, n'a pas reçu d'offre de relogement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B avant le 1er mars 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 15 janvier 2024.

Le magistrat désigné

A. Gille

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier