Applicant Fails to Justify Challenge to Family Allowance Fund Decision Denying Solidarity Income
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a family allowance fund's decision from July 26, 2023, which denied them the active solidarity income (RSA), arguing only that all requested supporting documents had been submitted. The court dismissed the application because it was insufficiently motivated, noting that despite being formally informed by a letter dated October 2, 2023, that the claim lacked necessary argumentation to challenge the legality of the refusal, the applicant failed to provide further details or comply with the request for regularization, resulting in the petition being rejected under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Applicant Fails to Justify Challenge to Family Allowance Fund Decision Denying Solidarity Income: The court dismissed the application because it was insufficiently motivated, noting that despite being formally informed by a letter dated October 2, 2023, that the claim lacked necessary argumentation to challenge the legality of the refusal, the applicant failed to provide further details or comply with the request for regularization, resulting in the petition being rejected under Article R. 222-1, 7° of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article orders the rejection of the applicant's claim.
The court rejected the request because it was insufficiently reasoned, citing this provision as the legal basis for the rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 septembre 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 26 juillet 2023 de la caisse d'allocations familiales (CAF) des Bouches-du-Rhône lui refusant le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA).
Il soutient qu'il a produit toutes les pièces justificatives demandées par la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. A l'appui de sa requête, M. B conteste la décision de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône du 26 juillet 2023 qui lui refuse le bénéfice du revenu de solidarité active (RSA), en se bornant à indiquer qu'il a " produit toutes les pièces demandées ". En dépit du courrier en date du 2 octobre 2023, qui lui a été notifié 5 octobre suivant, lui indiquant que sa requête n'était pas assez motivée, M. B n'a pas apporté davantage de précisions sur sa demande, ni complété le formulaire qui lui a été adressé, ce courrier est revenu au tribunal en portant la mention " pli avisé et non réclamé ". M. B n'a donc pas donné suite à ce courrier et n'a pas complété sa requête, qui est dépourvue d'un argumentaire assorti de faits susceptibles de remettre en cause la légalité de la décision en litige. Il s'ensuit que la requête de M. B, qui est insuffisamment motivée, doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 14 décembre 2023.
Le président de la 9ème chambre,
Signé
G. Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2308934