Applicants' Judicial Review Rejected for Premature Filing of Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought the annulment of a departmental decision refusing to issue a mobility inclusion card with a parking mention for their son, but their administrative appeal to the court was declared manifestly inadmissible because they filed the mandatory prior administrative appeal against the refusal decision only after initiating the judicial proceedings, despite being requested to regularize their submission by providing proof of such prior appeal. The court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the petition as the prerequisites for judicial review—specifically, having exhausted the mandatory administrative recourse—were not met at the time of filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Applicants' Judicial Review Rejected for Premature Filing of Administrative Appeal: The court exercised its power under the Code of Administrative Justice to reject the petition as the prerequisites for judicial review—specifically, having exhausted the mandatory administrative recourse—were not met at the time of filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article provides the legal basis for the President of the judicial formation to reject the request by order because it was clearly inadmissible.
This article constitutes the dispositive order rejecting the application.
This article orders the notification of the decision to the applicants.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, et un mémoire enregistré le 17 novembre 2023, Mme C E et M. D B demandent au tribunal d'annuler la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a rejeté leur demande tendant à la délivrance d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " stationnement " pour leur fils A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux administratifs peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.
2. Aux termes de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles : " I.- La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () ". Aux termes de l'article R. 241-17-1 du même code : " Le recours préalable obligatoire formé contre une décision relative à la carte "mobilité inclusion" destinée aux personnes physiques est formé, par tout moyen lui conférant date certaine, devant le président du conseil départemental. Ce recours préalable comprend une lettre de saisine et une copie de la décision contestée ou, lorsqu'elle est implicite, une copie de l'accusé réception de la demande ayant fait naître cette décision. La lettre de saisine peut exposer les motifs de la contestation et les éléments insuffisamment ou incorrectement pris en compte. Ce recours préalable est examiné selon les mêmes modalités que la demande initiale. Le silence gardé pendant plus de deux mois par l'auteur de la décision, à partir de la date à laquelle le recours préalable obligatoire a été présenté auprès du président du conseil départemental, vaut décision de rejet de la demande ".
3. Il résulte de ces dispositions du code de l'action sociale et des familles que la personne qui entend contester une décision relative à l'attribution de la carte mobilité inclusion doit obligatoirement, avant de saisir le juge, former un recours administratif préalable devant l'autorité compétente. Seule la décision prise à la suite de ce recours administratif préalable obligatoire est susceptible d'être déférée devant le tribunal, en ce qu'elle se substitue à la décision initiale.
4. Les requérants contestent devant le tribunal la décision du 29 août 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Essonne a refusé de leur délivrer une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement pour personnes handicapées " pour leur fils A. Toutefois, leur requête n'était accompagnée ni de la décision du président du conseil départemental statuant sur leur recours administratif préalable, ni d'une pièce justifiant de la date de dépôt d'un tel recours. Une demande de régularisation leur a donc été adressée en ce sens par une lettre recommandée avec accusé de réception le 2 novembre 2023, reçue le 6 novembre 2023. A la suite de cette demande de régularisation, les requérants ont produit un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) en date du 14 novembre 2023. Toutefois, dès lors que les requérants n'ont formé le recours administratif préalable obligatoire contre la décision contestée que postérieurement à l'introduction de la requête, cette requête est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée par application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme E et M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C E et M. D B.
Fait à Versailles, le 11 avril 2024.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
Ph. Delage
La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.