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2308931 Généré par l'IA

Request for Judicial Review Improperly Filed as Prior Administrative Appeal

Numéro de cause 2308931
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual filed a request seeking judicial review of a decision denying social criteria-based higher education grants for the 2023-2024 academic year, but the submission was directed to the administrative judge as an appeal to the academy's rector, constituting a prior administrative appeal ("recours gracieux") rather than a contentious judicial appeal. The court reasoned that the administrative judge can only rule on contentious appeals, not on appeals addressed to an administrative authority, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its rejection under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Request for Judicial Review Improperly Filed as Prior Administrative Appeal: The court reasoned that the administrative judge can only rule on contentious appeals, not on appeals addressed to an administrative authority, rendering the request manifestly inadmissible and requiring its rejection under the provisions allowing presidents of judgment panels to dismiss manifestly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel autorité administrative demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union demande de révision demande tardive de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main dispositive order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2023, M. B A a transmis au tribunal un recours contre une décision portant refus de bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2023-2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il ressort de ses termes mêmes que par la présente requête, M. A a entendu saisir la rectrice de l'académie de Lille d'un recours gracieux contre la décision de refus d'attribution de bourses de l'enseignement supérieur sur critères sociaux au titre de l'année 2023-2024. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif, qui ne peut être saisi que d'un recours contentieux, de se prononcer sur un recours adressé à une autorité administrative. Dès lors, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Lille, le 20 décembre 2023.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

S. STEFANCZYK

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,