Dismissal of Petition for Provisional Relief Against Expulsion Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought provisional legal aid and the suspension of an administrative order expelling him from French territory, arguing the expulsion order was illegal due to an alleged lack of competence, errors of law and assessment regarding a threat to public order, and a violation of the right to private and family life under the European Convention on Human Rights. The court, applying the criteria for interim relief under administrative justice law, ultimately dismissed the petition because the arguments presented by the petitioner, in the current state of the proceedings, were not deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the request manifestly ill-founded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Dismissal of Petition for Provisional Relief Against Expulsion Order: The court, applying the criteria for interim relief under administrative justice law, ultimately dismissed the petition because the arguments presented by the petitioner, in the current state of the proceedings, were not deemed sufficient to raise a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering the request manifestly ill-founded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the request summarily because it appeared manifestly ill-founded.
The court rejected the request made on the basis of this article concerning the suspension of the administrative decision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kadri, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 février 2023 par lequel la préfète de la Loire l'a expulsé du territoire français.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que :
* la décision est entachée d'incompétence ;
* la décision est entachée d'erreur de droit et d'erreur d'appréciation, au regard des dispositions de l'article L. 631-1 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en estimant que sa présence sur le territoire français constitue une menace à l'ordre public ;
* la décision méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 3 juillet 2023 sous le numéro 2305527 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Selon les termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".
2. En l'état de l'instruction, les moyens susvisés invoqués par le requérant à l'encontre de la décision contestée ne sont pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision, la demande ainsi présentée apparaissant comme manifestement mal fondée.
3. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire, que les conclusions de la requête présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doivent être rejetées selon la procédure prévue de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire.
Fait à Lyon, le 23 octobre 2023.
Le juge des référés,
Juan C
La République mande et ordonne au préfet de la Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier