Failure to Rule on Naturalization Application Dismissed as Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial assistance to compel an administration to promptly issue a decision on a naturalization application or, failing that, provide a receipt for a renewed, expired residency permit. The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the administrative judge lacks the authority to provide assistance or advice to individuals engaged in administrative procedures, nor can they be seized by a request that does not contest a formal administrative decision, which is required for most actions, except in specific summary proceedings or cases involving the execution of prior judicial rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article 1er; Failure to Rule on Naturalization Application Dismissed as Inadmissible: The court dismissed the request as manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice because the administrative judge lacks the authority to provide assistance or advice to individuals engaged in administrative procedures, nor can they be seized by a request that does not contest a formal administrative decision, which is required for most actions, except in specific summary proceedings or cases involving the execution of prior judicial rulings.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in Article 1 of the dispositive to reject the application as manifestly inadmissible.
This article forms the core of the dispositive, ordering the rejection of the application.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 août 2023, la présidente de la première section du tribunal administratif de Paris a transmis la requête de Mme B A au tribunal administratif de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.
Par cette requête, enregistrée le 27 juillet 2023 au greffe du tribunal administratif de Paris, Mme A demande au tribunal de " l'aider à obtenir au plus vite une réponse à sa demande de naturalisation ou à défaut un récépissé de renouvellement de sa carte de séjour expirée ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. /Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. () ".
3. Enfin, aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. () ".
4. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative, qui concernent l'exécution de décisions juridictionnelles et non de décisions administratives, et de certaines procédures de référés prévues notamment aux articles L. 521-1 à L. 521-3 du même code, dont ne relève pas la requête susvisée, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.
5. Il n'appartient pas au juge administratif d'apporter assistance ou conseil à des administrés dans le cadre des procédures administratives qu'elles ont engagées auprès d'une administration. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête comme étant manifestement irrecevable en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Melun, le 12 décembre 2023.
La présidente,
Signé : C. LEDAMOISEL
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière