Legislator Jurisprudence & Législation
2308926 Généré par l'IA

French Office for Immigration and Integration v. Unsigned Petition Dismissal

Numéro de cause 2308926
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of a decision by the French Office for Immigration and Integration to terminate the applicant's material reception conditions because the initial petition, which was transferred from another tribunal, was submitted unsigned. Despite being formally invited on two separate occasions by both the original and receiving tribunals to regularize the filing by signing the request, the applicant failed to do so, as the notifications sent by registered mail were returned due to incorrect addresses or the applicant not residing at the stated location, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 431-4 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; French Office for Immigration and Integration v. Unsigned Petition Dismissal: Despite being formally invited on two separate occasions by both the original and receiving tribunals to regularize the filing by signing the request, the applicant failed to do so, as the notifications sent by registered mail were returned due to incorrect addresses or the applicant not residing at the stated location, leading the court to reject the case as manifestly inadmissible under the applicable administrative justice code provisions.

Mots-clés

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licenciement administratif notification de la décision retrait de la requête mesure d'éloignement en droit des étrangers annulation de la naturalisation facilitée droit de cité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main operative order resolving the dispute (rejection of the claim).

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request after failure to regularize.

Article R. 431-4 du code de justice administrative

Cited as the rule requiring the signature, which the appellant failed to provide, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 21 août 2023, la présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis la requête de M. A B au tribunal administratif de Melun, en application du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative.

Par cette requête, enregistrée le 1er mars 2023, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a mis fin à ses conditions matérielles d'accueil.

Vu :

- les lettres du 1er mars 2023 et du 20 septembre 2023 adressées respectivement par le greffe du tribunal administratif de Versailles et le greffe du tribunal administratif de Melun à M. B l'invitant, dans un délai de quinze jours, à signer sa requête en application de l'article R. 431-4 du code de justice administrative ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance, rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. ".

3. La requête de M. B, qui a été transmise par voie postale au greffe du tribunal administratif de Versailles, est dépourvue de signature. Par deux courriers du 1er mars 2023 et du 20 septembre 2023, envoyés par lettres recommandées avec accusés de réception, ce dernier a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Il ressort des mentions portées sur le suivi en ligne du pli recommandé adressé le 1er mars 2023 que celui-ci a été retourné au tribunal administratif de Versailles le 6 mars 2023 car l'adresse indiquée par le requérant " est incorrecte ou incomplète ". De même, le pli recommandé adressé le 20 septembre 2023, régulièrement présenté à l'adresse indiquée par le requérant le 26 septembre 2023, est revenu au tribunal avec la mention " n'habite pas à l'adresse indiquée " le 17 octobre 2023. Dans ces conditions, les demandes de régularisation du 1er mars 2023 et du 20 septembre 2023 doivent être regardées comme régulièrement notifiées. En dépit de ces demandes, M. B n'a pas, même après l'expiration des délais impartis, régularisé sa requête en y apposant sa signature. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Melun, le 1er août 2024.

La présidente,

C. LEDAMOISEL

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

Pour expédition conforme,

La greffière,