Municipality Contract Challenge Dismissed for Lack of Required Documentation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company seeking to annul a public contract for surveillance, guarding, and fire safety services awarded by a municipality to another company filed a request, but failed to attach the challenged contract or justify its absence as required by administrative justice code provisions for third-party challenges to administrative contracts. The court ruled that despite being formally invited by the registry to remedy this deficiency, the requesting company did not produce the contract or provide justification for non-production within the prescribed fifteen-day period, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss unregularized, manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la société Bac Up est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Municipality Contract Challenge Dismissed for Lack of Required Documentation: The court ruled that despite being formally invited by the registry to remedy this deficiency, the requesting company did not produce the contract or provide justification for non-production within the prescribed fifteen-day period, leading the tribunal to reject the request as manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss unregularized, manifestly inadmissible requests.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the company's request.
Cited as the legal basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, la société Bac Up demande au tribunal administratif d'annuler le marché public de prestations de surveillance, gardiennage et sécurité incendie n° AOOE 2023-933 conclu entre la commune de Neuilly-sur-Marne (93) et la société Newgard.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser () ". Ces dispositions sont applicables au recours intenté par un tiers pour contester la validité d'un contrat administratif et imposent au demandeur de produire le contrat qu'il conteste ou de l'impossibilité d'en obtenir communication par la personne publique.
3. Par un courrier du 29 aout 2023, réceptionné le 6 septembre suivant, le greffe du tribunal a demandé à la société Bac Up - laquelle, en sa qualité de candidat évincé, conteste la validité du marché public de surveillance, gardiennage et sécurité incendie conclu entre la commune de Neuilly-sur-Marne et la société Newgard - de produire ledit contrat ou, à défaut, de justifier de circonstances révélant son impossibilité de le produire. Le courrier du greffe indiquait qu'à défaut de régularisation dans le délai prescrit de quinze jours, la requête était susceptible d'être rejetée comme manifestement irrecevable. En dépit de cette invitation, la société Bac Up, qui s'est bornée à produire la lettre du maire en date du 9 juin 2023 l'informant du rejet de son offre, n'a pas, à l'expiration du délai qui lui était imparti, produit le contrat attaqué ni justifié de circonstances révélant son impossibilité de le produire. Par suite, sa requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions citées au point 1 du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Bac Up est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Bac Up.
Fait à Montreuil, le 28 septembre 2023.
Le président de la 6ème chambre,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.