Legislator Jurisprudence & Législation
2308922 Généré par l'IA

Judicial Review Dismissed for Lack of Conclusive Pleading

Numéro de cause 2308922
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review concerning the termination of their eligibility for the active solidarity income benefit, filing a request that failed to include any formal conclusions as required by administrative justice procedure. The court reasoned that because the filing lacked the requisite statement of conclusions and, despite subsequent attempts at regularization, did not constitute a "requête" as defined by procedural articles, the claim must be summarily dismissed for manifest inadmissibility under the relevant provision allowing presidents of chambers to reject clearly inadmissible requests.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Judicial Review Dismissed for Lack of Conclusive Pleading: The court reasoned that because the filing lacked the requisite statement of conclusions and, despite subsequent attempts at regularization, did not constitute a "requête" as defined by procedural articles, the claim must be summarily dismissed for manifest inadmissibility under the relevant provision allowing presidents of chambers to reject clearly inadmissible requests.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel suppression des prestations production de créance retrait de la requête entraide judiciaire civile motivation insuffisante des griefs constitutionnels

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

This is the dispositive order dismissing the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court rejected the application as manifestly inadmissible based on the 4° of this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, Mme A B saisit le tribunal d'un litige relatif à une fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge ". En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni de donner des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision.

3. Le courrier de Mme B qui saisit le tribunal d'un litige relatif à la fin de ses droits au bénéfice du revenu de solidarité active, ne comprend aucune conclusion. Malgré les réponses aux mesures de régularisation adressées par l'intéressée le 2 novembre 2023 et le 22 mars 2024, en toutes hypothèses, l'intéressée ne peut être regardée comme ayant présenté une requête au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Dès lors, la demande de Mme B doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 2 septembre 2024.

Le président de la 9ème chambre,

Signé

G. Fédi

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,