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2308921 Généré par l'IA

Petitioner's Request for Fine Liquidation and Housing Injunction Enforcement Denied

Numéro de cause 2308921
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought provisional legal aid, the execution of a prior judgment ordering housing under penalty of a daily fine, the liquidation and increase of that fine, and payment of legal fees. The court dismissed the requests because the law mandates that the administrative authority automatically pays the accrued fine in six-month installments to the designated fund until the housing order is executed, meaning the petitioner cannot request judicial liquidation or an increase of the initial penalty, and the request for re-issuing the original housing injunction is also inadmissible, leading to the rejection of all associated requests, including provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Petitioner's Request for Fine Liquidation and Housing Injunction Enforcement Denied: The court dismissed the requests because the law mandates that the administrative authority automatically pays the accrued fine in six-month installments to the designated fund until the housing order is executed, meaning the petitioner cannot request judicial liquidation or an increase of the initial penalty, and the request for re-issuing the original housing injunction is also inadmissible, leading to the rejection of all associated requests, including provisional legal aid.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire paiement de l'amende procédure d'expulsion droit du logement autorisation d'exécution réquisition de faillite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

This order explicitly rejects the request for provisional legal aid.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

This order explicitly rejects the remaining claims.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This procedural provision was cited as the basis for rejecting the claims as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Memeti-Kamberi, demande au tribunal :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'ordonner l'exécution du jugement n°2207199 du 14 novembre 2022 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Lille ;

3°) de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n°2207199 du 14 novembre 2022 et de majorer le montant de cette astreinte en le portant à la somme de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- la loi n°91-634 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par

ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " () II. - Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être accueilli dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale et qui n'a pas été accueilli, dans un délai fixé par décret, dans l'une de ces structures peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son accueil dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue prioritaire par la commission de médiation et que n'a pas été proposée au demandeur une place dans une structure d'hébergement, un établissement ou logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, ordonne l'accueil dans l'une de ces structures et peut assortir son injonction d'une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive / () / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2. / Pour les seules astreintes prononcées après le 1er janvier 2016, tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, le versement de l'astreinte au fonds est effectué deux fois par an, le premier versement devant intervenir à la fin du sixième mois qui suit le mois à compter duquel l'astreinte est due en application du jugement qui l'a prononcée. Toute astreinte versée en application du jugement la prononçant reste acquise au fonds. Lorsque l'astreinte a été liquidée définitivement, le versement du solde restant dû, le cas échéant, est effectué dans le mois qui suit la notification de la décision de liquidation définitive () ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le juge administratif a ordonné au représentant de l'État dans le département d'assurer l'hébergement d'un demandeur dont la situation a été reconnue comme prioritaire et urgente par la commission de médiation et qu'il a assorti cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, il incombe à ce même représentant, tant que l'injonction n'est pas exécutée, de verser l'astreinte dont elle est assortie, dès que celle-ci est due pour une période de six mois, sans l'intervention du juge. Lorsque le représentant de l'État estime avoir exécuté l'injonction, il lui appartient de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l'astreinte.

4. En l'espèce, par un jugement n°2207199 du 14 novembre 2022, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de céans a, sur la demande de M. A, enjoint au préfet du Nord d'attribuer à l'intéressé un hébergement répondant à ses besoins, sous astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du 1er décembre 2022.

5. D'une part, il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu'il appartient au préfet de verser l'astreinte au fonds précité par période de six mois tant que l'injonction d'hébergement n'est pas exécutée, sans que le juge n'ait à intervenir. M. A n'est, dès lors, manifestement pas recevable à demander au juge administratif de procéder à la liquidation provisoire de l'astreinte prononcée par le jugement précité du 14 novembre 2022.

6. D'autre part, il n'appartient pas au juge administratif, dans le cadre des dispositions rappelées au point 2 du présent jugement, de majorer, pour l'avenir, le montant de l'astreinte prononcée sur le fondement de ces mêmes dispositions, l'astreinte ainsi prononcée étant due au taux initialement prévu tant que l'injonction n'a pas été exécutée. Les conclusions de M. A tendant à la majoration de l'astreinte prononcée par le jugement du 14 novembre 2022 précité sont ainsi manifestement irrecevables.

7. Enfin, si M. A doit être regardé comme demandant à ce qu'il soit de nouveau enjoint au préfet du Nord de lui proposer un hébergement, de telles conclusions ne peuvent qu'être rejetées, le requérant n'étant manifestement pas recevable à solliciter la réitération de l'injonction d'ores et déjà prononcée par le jugement du 14 novembre 2022 précité.

8. En revanche, si M. A estime avoir subi un préjudice du fait de la carence du préfet du Nord dans la mise en œuvre du droit à l'hébergement opposable, il lui appartient, s'il s'y croit fondé, et après avoir présenté une demande indemnitaire auprès du préfet, de présenter des conclusions indemnitaires à fin de réparation de son éventuel préjudice dans le cadre d'une nouvelle requête.

8. Par suite, les conclusions de M. A à fin d'injonction, de liquidation et de majoration d'astreinte doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées au titre des frais liés au litige doivent être rejetées, sans qu'il y ait par ailleurs lieu d'admettre l'intéressé au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et Me Memeti-Kamberi .

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 13 octobre 2023.

Le président de la 5ème chambre,

Signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière

N°2308921