Withdrawal of Appeal Against Fuel Aid Recovery Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA simplified joint-stock company filed a claim seeking the annulment of an implicit rejection of its administrative appeal against a recovery order for an alleged overpayment of fuel aid amounting to over five million euros, and sought damages. The administrative tribunal noted that the respondent agency filed a motion concluding that there was no need to rule as the recovery order had been settled, and subsequently, following a request from the court president to confirm the maintenance of the action, the applicant formally and unconditionally withdrew its request. Consequently, the court issued an order to formally record the withdrawal of the application, pursuant to the article of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to formalize such withdrawals by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Appeal Against Fuel Aid Recovery Order: The administrative tribunal noted that the respondent agency filed a motion concluding that there was no need to rule as the recovery order had been settled, and subsequently, following a request from the court president to confirm the maintenance of the action, the applicant formally and unconditionally withdrew its request. Consequently, the court issued an order to formally record the withdrawal of the application, pursuant to the article of the Code of Administrative Justice allowing presidents of judgment divisions to formalize such withdrawals by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order gives effect to the withdrawal of the request.
This article authorizes the president to record the withdrawal in an order, which is done in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2300815 du 27 juin 2023, Le vice-président du tribunal administratif de Limoges a transmis au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en application des articles R. 312-10 et R. R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête de la société par actions simplifiée (SAS) EG Retail France, enregistrée le 10 mai 2023.
Par cette requête, enregistrée sous le n° 2308919, la SAS EG Retail France, représentée par Me Pagnon, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite née le 19 mars 2023 rejetant son recours gracieux contre l'ordre de recouvrer du 22 décembre 2022 émis par l'agence de services et de paiement à son encontre relatif à un trop-perçu d'aide au titre de l'aide " acquisition carburants " d'un montant de 5 026 218,62 euros, ensemble cet ordre à recouvrer ;
2°) de condamner l'agence de services et de paiement à lui verser la somme de 10 000 euros en applications de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 6 novembre 2023, l'agence de services et de paiement conclut au non-lieu à statuer dès lors que l'ordre de reversement en litige a été soldé.
Par un courrier du 7 novembre 2023, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.
Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la SAS EG Retail France, représentée par Me Pagnon, informe le tribunal qu'elle se désiste purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".
2. Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2023, la SAS EG Retail France déclare se désister purement et simplement de sa requête. Il convient donc de donner acte de ce désistement sur le fondement des dispositions précitées du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Par ces motifs, le tribunal ordonne :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la SAS EG Retail France.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS EG Retail France et l'agence de services et de paiement.
Fait à Cergy, le 11 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
signé
C. Oriol
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.