Rejection of Inadmissible Administrative Compensation Request Lacking Formal Requirements
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party filed a request for compensation addressed to the prefect, which merely repeated the initial compensation demand and lacked the requisite statement of facts, legal arguments, and specific conclusions mandated by the Code of Administrative Justice for initiating legal proceedings. The court reasoned that because the submission did not meet the formal requirements of a judicial request under Article R. 411-1, and since the party failed to regularize the filing by submitting proper conclusions and arguments after being duly notified electronically of the deficiency, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance pursuant to Article R. 222-1(4).
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 414-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Rejection of Inadmissible Administrative Compensation Request Lacking Formal Requirements: The court reasoned that because the submission did not meet the formal requirements of a judicial request under Article R. 411-1, and since the party failed to regularize the filing by submitting proper conclusions and arguments after being duly notified electronically of the deficiency, the request was manifestly inadmissible and therefore rejected by ordinance pursuant to Article R. 222-1(4).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order dismissing the application.
The court explicitly cites this article to justify the rejection of the manifestly inadmissible request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Sissoko, saisit le tribunal en produisant une demande d'indemnisation adressée au " préfet de Montreuil ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code précité : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 414-1 du même code : " Lorsqu'elle est présentée par un avocat, () la requête doit, à peine d'irrecevabilité, être adressée à la juridiction par voie électronique au moyen d'une application informatique dédiée accessible par le réseau internet. () ". L'article R. 611-8-6 de ce code dispose : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. ".
3. La " requête " présentée par M. A est constituée d'un courrier de demande indemnitaire adressée au " préfet de Montreuil " avec une adresse postale au 7 rue Catherine Puig à Montreuil correspondant à celle du tribunal administratif de Montreuil. Ce faisant, le requérant ne présente aucune conclusion ni aucun moyen devant le juge administratif au sens des dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Le requérant a été informé, par courrier du 1er août 2023 adressé à son conseil par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1 du code de justice administrative et réputé notifié le 3 août suivant en application des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code et d'ailleurs consulté le 7 août 2023 par le conseil du requérant, qu'à défaut de régularisation par la présentation de conclusions et de moyens dans un délai de 15 jours, sa requête pourrait être rejetée par ordonnance du fait de son irrecevabilité. En réponse à ce courrier, M. A s'est borné à produire la copie de sa requête en référé-provision enregistrée par ailleurs, le 24 juillet précédent, sous le n° 2308925 au tribunal administratif de Montreuil. Une telle production n'a pas eu pour effet de régulariser la présente requête. Par suite, cette dernière est irrecevable et peut être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 27 novembre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
L. Gauchard
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision