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2308917 Généré par l'IA

Visa Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies

Numéro de cause 2308917
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant residing outside the European Union, not represented by counsel, sought the annulment of a consular decision from March 16, 2023, refusing a short-stay visa, but the court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the litigant failed to remedy two identified defects: first, failing to elect domicile in an approved territory as required by procedural rules for unrepresented parties residing abroad, and second, failing to provide proof of the mandatory prior administrative appeal decision concerning the visa refusal, despite being requested by the court to regularize the submission.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 431 8 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 431-8 du code de justice administrative; Visa Inadmissibility Due to Procedural Deficiencies: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

Mots-clés

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visa vice de procédure domicile à l'étranger annulation de la naturalisation facilitée juridiction consulaire capacité partielle d'exercer les droits civils

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of manifestly inadmissible requests by order when regularization is no longer possible.

Art. R. 431-8 du code de justice administrative

The applicant failed to regularize her filing by electing domicile as required by this article, leading to the rejection of her claim.

Art. D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

The claim was rejected because the mandatory prior administrative appeal before the visa sub-director was not exercised before filing the judicial appeal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. D'une part, la présente requête a été déposée par Mme A qui réside en Algérie et qui n'est pas représentée dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R. 431 8 du code de justice administrative. En dépit de la demande de régularisation que lui a adressée le tribunal le 26 juin 2023, et dont il a été accusé réception au plus tard 30 juillet 2023, la requérante n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours en élisant domicile sur un des territoires visés à cet article R. 431-8.

5. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que la décision du 16 mars 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Oran (Algérie) refusé de délivrer un visa à Mme A comportait la mention des voies et délais de recours, notamment la nécessité d'exercer un recours administratif préalable obligatoire devant le sous-directeur des visas dans le délai de trente jours. La requête de Mme A n'était pas accompagnée d'une copie de la décision du sous-directeur des visas. En dépit de la demande qui lui a été adressée le 26 juin 2023 par le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 30 juillet, Mme A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit une copie de la décision du sous-directeur des visas ou la preuve du dépôt de son recours lui.

6. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A est entachée d'irrecevabilités manifestes, qui ne sont plus susceptibles de régularisation. Elle ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,