Petitioner v. State (Failure to Rehouse Compensation)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought compensation from the State for damages resulting from the prefect's failure to rehouse them, but the Administrative Tribunal rejected the claim via an order because the filed petition lacked any statement of grounds, rendering it manifestly inadmissible under the provisions allowing presidents to reject petitions that fail to present operative grounds or supporting facts within the statutory deadline for appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article R. 411-1 du même code; Petitioner v. State (Failure to Rehouse Compensation): Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative part of the decision, ordering the rejection of the application.
The legal basis cited for rejecting the application by order.
Cited in the reasoning section to explain the requirements for a petition, which is relevant context for the rejection, although the primary ground for the order is R. 222-1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juillet 2023, Mme C demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser une somme en réparation des préjudices subis résultant de l'absence de relogement par le préfet de la Seine-Saint-Denis.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Selon le 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. La requête présentée par Mme C tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser une somme en réparation des préjudices subis en raison de l'absence de relogement ne comporte aucun moyen. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A D C.
Fait à Montreuil, le 29 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.