Residency Permit Renewal Mootness and Costs Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the administrative decision rejecting their request for a residency permit renewal with a change of status to "salaried" and to compel the prefect to issue the permit or reassess their situation, alongside a claim for legal costs. The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a receipt for the residency permit application on July 12, 2023, and then informed the applicant that the permit was manufactured and ready for collection, the applicant's initial claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those aspects of the request, while also rejecting the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residency Permit Renewal Mootness and Costs Denial: The court determined that since the prefect subsequently issued the applicant a receipt for the residency permit application on July 12, 2023, and then informed the applicant that the permit was manufactured and ready for collection, the applicant's initial claims for annulment and injunction had become moot, leading the court to rule there was no longer a need to rule on those aspects of the request, while also rejecting the claim for legal costs under Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe operative order states that there is no need to rule on the conclusions of M. A's request.
The operative order rejects the remainder of the request's conclusions.
This article is cited in the reasoning as the legal basis for the President's authority to issue the order, specifically concerning ruling that there is no need to rule (point 1 and point 2 of the reasoning).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juin 2023, M. B A, représenté par
Me Clerc, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande de renouvellement de titre de séjour avec changement de statut pour l'attribution d'un titre mention " salarié " ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans le délai d'un mois à compter de la décision à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans le même délai sous astreinte de 150 euros par jour de retard sur le fondement des dispositions des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n'a pas produit d'observations.
Par un courrier du 7 août 2023, le président de la 2ème chambre du tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, invité
M. A à maintenir ses conclusions dans un délai d'un mois à peine de désistement d'office.
Par un mémoire, enregistré le 12 août 2023, M. A conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintient ses conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que l'administration a fait droit à sa demande.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. . Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; ()5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (). ".
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment des dernières écritures de M. A et des pièces qui y sont annexées, que le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à l'intéressé un récépissé de demande de titre de séjour le 12 juillet 2023 puis l'a informé que son titre de séjour avait été fabriqué et pouvait être retiré au guichet. Par suite, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
3. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. A, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 27 octobre 2023.
Le président de la 2e chambre,
signé
C. HUON
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2308914