Applicant's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Application Annulment Against CNAPS
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of the implicit rejection by the national council for private security activities (CNAPS) of his application for a professional security agent card, following the transfer of the case to the Administrative Tribunal of Montreuil. The court ordered that the litigant was deemed to have withdrawn his request because, after being formally invited by registered letter under the relevant administrative justice code provision to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, the litigant failed to provide such confirmation, leading the court to formally record the withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Confirm Claim Leads to Deemed Withdrawal of Application Annulment Against CNAPS: The court ordered that the litigant was deemed to have withdrawn his request because, after being formally invited by registered letter under the relevant administrative justice code provision to expressly confirm the continuation of his claims within a one-month period, the litigant failed to provide such confirmation, leading the court to formally record the withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order formally grants act on the withdrawal of the request.
This article empowers the president of the judgment panel to give formal notice of withdrawals by order.
This article provided the legal basis for inviting the applicant to expressly confirm the maintenance of their conclusions.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 19 juillet 2023, la première vice-présidente du tribunal administratif de Versailles a transmis au tribunal administratif de Montreuil, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, le dossier de la requête présentée par M. C A.
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Versailles le 3 juillet 2023, M. A demande au tribunal administratif d'annuler la décision implicite par laquelle le conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d'une carte professionnelle d'agent de sécurité, déposée le 25 avril 2023.
Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024, le tribunal a demandé à M. A, en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de confirmer expressément le maintien des conclusions de sa requête dans le délai d'un mois et l'a informé qu'à défaut il serait réputé s'en être désisté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".
2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la
formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de
ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette
confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé
s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Par une lettre recommandée datée du 3 juillet 2024 réputée notifiée le 05 juillet 2024, M. A a été invité, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, soit une lettre de désistement pur et simple, dans un délai d'un mois. Ce courrier l'informait que, faute de confirmation de sa part dans le délai d'un mois qui lui était imparti, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, l'intéressé n'a pas procédé à la confirmation du maintien de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. A est réputé s'être désisté de la présente requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et au directeur du D national des activités privées de sécurité.
Fait à Montreuil, le 12 septembre 2024.
Le président de la 6ème chambre,
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.