Judicial Enforcement of Priority Rehousing Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement of a mediation commission decision dated April 11, 2023, which recognized their housing situation as both priority and urgent, compelling the regional prefect to ensure immediate rehousing; the prefect acknowledged the finding but requested more time as no suitable offer had been made. The administrative court, noting the petitioner had not received an adapted housing offer within the legally prescribed six-month deadline, determined that an order was manifestly necessary under the relevant housing code provisions and thus mandated the regional prefect to ensure the petitioner's rehousing in appropriate conditions before March 1, 2024.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Judicial Enforcement of Priority Rehousing Order: The administrative court, noting the petitioner had not received an adapted housing offer within the legally prescribed six-month deadline, determined that an order was manifestly necessary under the relevant housing code provisions and thus mandated the regional prefect to ensure the petitioner's rehousing in appropriate conditions before March 1, 2024.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the substantive order enjoining the Préfète of the Rhône to ensure the relogement of M. A.
This provision establishes the legal basis for the court's order to compel the State to provide housing.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 11 avril 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 décembre 2023, la préfète du Rhône informe le tribunal qu'aucune proposition de logement n'a pu être adressée au requérant et demande qu'un délai lui soit accordé en vue d'exécuter la décision du 11 avril 2023.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 11 avril 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu M. A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2 en préconisant la mise en place d'un accompagnement social lié au logement. Il est constant que le requérant n'a pas reçu d'offre de relogement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A avant le 1er mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de M. A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier