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2308909 Généré par l'IA

Visa Annulment Request Rejected for Procedural Defects

Numéro de cause 2308909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A request seeking the annulment of a decision by the French consular authority in Algeria refusing a short-stay visa was rejected because the initiating filing was manifestly inadmissible: the application was not signed by the petitioner, lacked the required mandatory prior administrative appeal against the visa refusal, and was not regularized within the time limit given by the court following a formal request. The court invoked procedural rules allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been subsequently regularized, specifically citing the failure to sign the petition and the absence of the prerequisite administrative recourse for short-stay visa refusals.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-4 du même code; Visa Annulment Request Rejected for Procedural Defects: The court invoked procedural rules allowing the president to reject manifestly inadmissible requests that have not been subsequently regularized, specifically citing the failure to sign the petition and the absence of the prerequisite administrative recourse for short-stay visa refusals.

Mots-clés

Généré par l'IA
recours en annulation visa décisions incidentes vice de forme annulation de la naturalisation facilitée demande adressée à l'autorité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
codedejusticeadministrative
article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Par ailleurs, cette requête n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Article 1er : La requête de M. A est rejetée
This order dismisses the appeal as the main action being ruled upon.
Art. R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis authorizing the President to dismiss manifestly inadmissible requests via ordinance.
article R. 431-4 du même code
Cited as the procedural rule requiring the request to be signed, which was not complied with.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This order dismisses the appeal as the main action being ruled upon.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis authorizing the President to dismiss manifestly inadmissible requests via ordinance.

article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited as the provision establishing the mandatory prior administrative appeal, the absence of which led to inadmissibility.

article R. 431-4 du même code

Cited as the procedural rule requiring the request to be signed, which was not complied with.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juin 2023, M. B A demande l'annulation de la décision par laquelle l'autorité consulaire française en Algérie a refusé de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit à peine d'irrecevabilité être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " Dans les affaires où ne s'appliquent pas les dispositions de l'article R. 431-2, les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".

3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Aux termes de l'article D. 312-4 du même code : " Les recours administratifs doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa. ".

4. M. B A n'a pas signé la requête dont il a saisi le tribunal. Par ailleurs, cette requête n'est pas accompagnée du recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En dépit de la demande que lui a adressée, le 26 juin 2023, le tribunal par lettre recommandée et dont il a été accusé réception le 29 juin 2023, M. A n'a pas, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, régularisé son recours. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, en conséquence, qu'être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 21 décembre 2023.

La présidente,

Claire Chauvet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,