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2308909 Généré par l'IA

Company v. Municipality: Refusal of Emergency Payment Order for Public Contract Invoice

Numéro de cause 2308909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A company sought an emergency order from the administrative court to compel a municipality to pay an outstanding invoice of 3,360 euros plus late payment interest for services rendered under a public contract, claiming the non-payment was causing dramatic consequences and citing the mayor's silence. The court rejected the request, reasoning that the judge in summary proceedings (référés) issues provisional measures, and therefore, a claim for the payment of an invoice related to an ongoing public contract execution cannot be entertained as it requires resolving the merits of the underlying obligation, and furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the alleged urgency of the situation.

Regeste Legislator

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article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Company v. Municipality: Refusal of Emergency Payment Order for Public Contract Invoice: The court rejected the request, reasoning that the judge in summary proceedings (référés) issues provisional measures, and therefore, a claim for the payment of an invoice related to an ongoing public contract execution cannot be entertained as it requires resolving the merits of the underlying obligation, and furthermore, the applicant failed to sufficiently justify the alleged urgency of the situation.

Mots-clés

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commandement de payer obligation de conclure factures impayées prestations fournies absence d'obligation communale marché public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 511-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to establish that the decision of the summary judge must be provisional, leading to the rejection of payment conclusions.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited in the reasoning, this article allows the summary judge to reject the request without following the standard procedure if it appears manifestly ill-founded (which justifies the rejection in Article 1).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, la société par actions simplifiée Point Nett, représentée par son gérant en exercice, demande au juge des référés de prononcer le paiement de la facture n° FAC00002407 du 13 juillet 2023 envoyée sur Chorus, auprès des services de la mairie de Chevannes, d'un montant de 3 360 euros TTC, ainsi que le bénéfice des intérêts moratoires calculés en fonction du nombre de jours de retard, et de mettre à la charge de la commune de Chevannes la somme de 500 euros au titre de l'article L. " 751-1 " du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le travail a été exécuté dans les temps demandés ;

- il fait face au mutisme du maire de la commune de Chevannes ;

- il n'a jamais reçu le décompte général et définitif de son marché ;

- le non-paiement de la facture a des conséquences dramatiques pour l'entreprise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Marc, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée Point Nett, représentée par M. A, son gérant en exercice, fait valoir avoir exécuté des prestations en juillet 2023 dans le cadre du marché d'entretien dont elle était titulaire, conclu avec la commune de Chevannes, et soutient ne pas parvenir à obtenir le paiement de la facture afférente aux prestations effectuées. Elle demande, en conséquence, au juge des référés de prononcer le paiement de cette facture, émise le 13 juillet 2023, ainsi que des intérêts moratoires.

2. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Aux termes de l'article L. 521-3 du même code : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. La société requérante saisit le juge des référés sans préciser le fondement juridique sur lequel elle entend agir. En tout état de cause, en application des dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de justice administrative, le juge des référés statue par des mesures provisoires. Il s'ensuit que les conclusions tendant au paiement d'une facture, émise, selon les allégations de la requérante, dans le cadre de l'exécution d'un marché public dont elle était encore titulaire et qui n'était pas parvenu à son terme, ne peuvent qu'être tenues pour irrecevables. Au surplus, si la société requérante se prévaut d'une situation qu'elle qualifie de dramatique, elle n'en justifie par aucun élément, de sorte que l'urgence ne saurait être regardée comme constituée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête doivent être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée Point Nett est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée Point Nett.

Copie en sera adressée à la commune de Chevannes.

Fait à Versailles, le 2 novembre 2023.

La juge des référés,

signé

E. Marc

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.