Prefect Housing Obligation Refusal Due to Premature Judicial Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought an order compelling the prefect to secure their housing following a commission decision from May 9, 2023, recognizing the priority and urgency of their housing need. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the six-month statutory period, within which the administrative authority has to make a housing offer before judicial recourse is permitted in departments with large urban areas, had not yet expired since the commission's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect Housing Obligation Refusal Due to Premature Judicial Review: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the six-month statutory period, within which the administrative authority has to make a housing offer before judicial recourse is permitted in departments with large urban areas, had not yet expired since the commission's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article authorizes the President to reject manifestly inadmissible requests by order, which justifies the court's action.
This article explicitly orders the rejection of the request ('La requête de M. A est rejetée').
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 9 mai 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ".
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation (CCH) : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () ". En vertu de l'article R. 441-16-1 du même code et dans les départements comportant une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours prévu au I de l'article L. 441-2-3-1 du CCH peut être introduit par le demandeur qui n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités à l'expiration d'un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et devant être logé d'urgence.
3. Au soutien de sa demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la préfète du Rhône d'assurer son relogement, M. A se prévaut de la décision du 9 mai 2023 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. Toutefois, le délai de six mois ouvert en l'espèce à l'autorité administrative pour faire une offre de logement à M. A avant que celui-ci ne puisse saisir le tribunal en raison de la carence de l'Etat n'est pas échu. Dans ces conditions, la requête de M. A est prématurée et, ainsi, manifestement irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.
Le président de la 8ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.