Legislator Jurisprudence & Législation
2308907 Généré par l'IA

Application for Interim Relief to Suspend Implicit Rejection of Caregiver Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2308907
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her application for a residence permit as a caregiver for her partner, who qualified for a permit as a sick foreigner, arguing that the refusal seriously and immediately impacted her ability to assist him, her freedom of movement, and her employment prospects, and that there were serious doubts regarding the legality of the decision. The court dismissed the application for interim relief because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that a prior request based on similar grounds had already been rejected due to the ongoing validity of the petitioner's and her partner's residence receipts, the continued medical care available to the partner, and the lack of new circumstances justifying an immediate suspension pending the decision on the merits.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Application for Interim Relief to Suspend Implicit Rejection of Caregiver Residence Permit Denied Due to Lack of Urgency: The court dismissed the application for interim relief because the petitioner failed to demonstrate the requisite urgency under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code, noting that a prior request based on similar grounds had already been rejected due to the ongoing validity of the petitioner's and her partner's residence receipts, the continued medical care available to the partner, and the lack of new circumstances justifying an immediate suspension pending the decision on the merits.

Mots-clés

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autorisations de séjour référé défaut d'urgence demande d'asile tardive tutelle privée nouvelle demande

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the legal basis for the provisional measure (suspension) requested by the applicant, which the court ultimately rejected.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article governs the costs application made by the applicant, which was rejected in the dispositive.
article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
article L. 522-3 du code de justice administrative
The procedure used to reject the request without further instruction, based on the lack of urgency.
Article 1er
The main order which rejects the applicant's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The main order which rejects the applicant's request.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the legal basis for the provisional measure (suspension) requested by the applicant, which the court ultimately rejected.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

The procedure used to reject the request without further instruction, based on the lack of urgency.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the costs application made by the applicant, which was rejected in the dispositive.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, Mme A B, représentée par la SCP Couderc - Zouine, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 juin 2022 ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur :

- de lui délivrer, à titre temporaire, le titre de séjour demandé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

- subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est constituée, dès lors qu'elle est privée des droits attachés au titre de séjour qu'elle a demandé en qualité d'accompagnante, alors que son compagnon remplit les conditions de délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade ; l'avis favorable qui a été émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sera plus valable après un délai de dix-huit mois ; elle ne peut quitter le territoire français et est ainsi privée de sa liberté d'aller et venir ; dès lors que son compagnon ne peut bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, elle doit l'assister et ne peut ainsi occuper un emploi ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :

. l'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision en dépit de sa demande ;

. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

. enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2305971, par laquelle Mme B demande au tribunal d'annuler la décision dont elle demande la suspension dans la présente requête.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.

3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, Mme B, ressortissante arménienne née le 14 octobre 1962, fait valoir qu'elle est privée des droits attachés au titre de séjour qu'elle a demandé en qualité d'accompagnante, alors que son compagnon remplit les conditions de délivrance d'un titre en qualité d'étranger malade. Elle soutient également que celui-ci ne peut percevoir l'allocation aux adultes handicapés, ne peut être assisté par une tierce personne et est privé de la possibilité d'accéder à un logement adapté à son handicap. Enfin, elle fait valoir que l'avis favorable qui a été émis le 4 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de titre de séjour de son conjoint ne sera plus valable après un délai de dix-huit mois, durée estimée des soins qu'il doit subir, qu'elle ne peut quitter le territoire français et est ainsi privée de sa liberté d'aller et venir et que son compagnon ne pouvant bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, elle doit l'assister et ne peut ainsi occuper un emploi.

4. Toutefois, Mme B a récemment présenté une requête en référé-suspension en développant des arguments similaires, laquelle a été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal, en raison des circonstances que l'intéressée bénéfice d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France, régulièrement renouvelé, et que son compagnon, également titulaire d'un récépissé l'autorisation à séjourner sur le territoire français, peut continuer à bénéficier du suivi médical et de la prise en charge médicale nécessaires à son état de santé. La requérante ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle qui serait intervenue depuis la date de cette ordonnance, hormis le fait qu'elle a eu, depuis lors, connaissance de l'avis favorable émis le 4 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur la demande de titre de séjour formulée par son compagnon. Cet avis, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, est toutefois sans incidence particulière sur l'appréciation de la condition d'urgence à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et alors notamment que, contrairement à ce que soutient Mme B, son conjoint bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui a été attribuée jusqu'au 31 octobre 2025 par une décision du 19 janvier 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon, et que, par ailleurs, aucune perspective d'emploi un tant soit peu sérieuse n'est avancée dans l'hypothèse dans laquelle l'intéressé bénéficierait de l'assistance d'une tierce personne, il n'apparaît pas, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue.

5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par Mme B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon le 24 octobre 2023.

Le juge des référés

J.-P. Chenevey

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier