Denial of Emergency Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of their residence permit application, arguing urgency due to the denial of rights, impending expiration of a favorable medical opinion, inability to leave the country, and the resulting impact on their partner's employment. The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, noting that a prior, similar request had been rejected based on the applicant's continued entitlement to necessary medical care and their partner's current reception certificate, and no new circumstances justifying immediate relief had been presented since that prior decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Denial of Emergency Suspension of Implicit Rejection of Residence Permit Application: The court denied the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency, noting that a prior, similar request had been rejected based on the applicant's continued entitlement to necessary medical care and their partner's current reception certificate, and no new circumstances justifying immediate relief had been presented since that prior decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the entire request.
The court applied this provision to rule on the request for suspension, concluding that the condition of urgency was not met.
This procedural article governed the rejection of the request by reasoned order without instruction or hearing.
This provision governs the costs application, which was rejected along with the main request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 octobre 2023, M. A B, représenté par la SCP Couderc - Zouine, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 29 juin 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône et au ministre de l'intérieur :
- de lui délivrer, à titre temporaire, le titre de séjour demandé, dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
- subsidiairement, de réexaminer sa demande, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte, et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé lui permettant de travailler, dans un délai de cinq jours et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'urgence est constituée, dès lors qu'il est privé des droits attachés au titre de séjour qu'il a demandé, alors qu'il remplit les conditions de délivrance de ce titre ; l'avis favorable qui a été émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sera plus valable après un délai de dix-huit mois ; il ne peut quitter le territoire français et est ainsi privé de sa liberté d'aller et venir ; dès lors qu'il ne peut bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, sa compagne, qui doit par suite l'assister, est privée de la possibilité d'occuper un emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. l'administration n'a pas communiqué les motifs de cette décision en dépit de sa demande ;
. elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
. elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
. enfin, elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 17 juillet 2023 sous le n° 2305959, par laquelle M. B demande au tribunal d'annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président de la 2ème chambre, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 1er alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " Le premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code précise que : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction, ni audience, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier si la condition d'urgence est remplie compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence est en principe satisfaite dans le cas d'un refus de renouvellement ou d'un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
3. Pour caractériser l'existence d'une situation d'urgence, M. B, ressortissant arménien né le 25 mai 1957, fait valoir qu'il est privé des droits attachés au titre de séjour qu'il a demandé, alors qu'il remplit les conditions de délivrance de ce titre, et ne peut ainsi percevoir l'allocation aux adultes handicapés, ne peut être assisté par une tierce personne et est privé de la possibilité d'accéder à un logement adapté à son handicap. Il soutient également que l'avis favorable qui a été émis le 4 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ne sera plus valable après un délai de dix-huit mois, durée estimée des soins qu'il doit subir, qu'il ne peut quitter le territoire français et est ainsi privé de sa liberté d'aller et venir et, enfin, que sa compagne, dès lors qu'il ne peut bénéficier de l'assistance d'une tierce personne, doit l'assister et ne peut ainsi occuper un emploi.
4. Toutefois, M. B a récemment présenté une requête en référé-suspension en développant des arguments similaires, laquelle a été rejetée pour défaut d'urgence par une ordonnance du 19 juillet 2023 du juge des référés du tribunal, en raison des circonstances que l'intéressé, qui bénéfice d'un récépissé l'autorisant à séjourner en France, régulièrement renouvelé, peut continuer à bénéficier du suivi médical et de la prise en charge médicale nécessaires à son état de santé et que sa compagne, qui a sollicité en parallèle un titre de séjour en qualité d'accompagnante, bénéficie également d'un récépissé valant autorisation de séjour. Le requérant ne se prévaut d'aucune circonstance nouvelle qui serait intervenue depuis la date de cette ordonnance, hormis le fait qu'il a eu, depuis lors, connaissance de l'avis favorable émis le 4 novembre 2022 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration sur sa demande de titre de séjour. Cet avis, au demeurant postérieur à la date de la décision attaquée, est toutefois sans incidence particulière sur l'appréciation de la condition d'urgence à la date de la présente ordonnance. Dans ces conditions, et alors notamment que, contrairement à ce que soutient M. B, il bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, qui lui a été attribuée jusqu'au 31 octobre 2025 par une décision du 19 janvier 2021 de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la métropole de Lyon, et que, par ailleurs, aucune perspective d'emploi un tant soit peu sérieuse pour sa compagne n'est avancée dans l'hypothèse dans laquelle il bénéficierait de l'assistance d'une tierce personne, il n'apparaît pas, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que les effets de la décision attaquée caractérisent une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L.521-1 du code de justice administrative, justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision qu'il conteste soit suspendue.
5. Il résulte de ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête présentée par M. B sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 24 octobre 2023.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier