Enforcement of Priority Rehousing Order Against Prefect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial enforcement, based on a prior finding of priority and urgent need by the mediation commission, compelling the prefect to secure her rehousing, which had not occurred within the statutory period despite the recognized need for an accessible dwelling of a specific size due to family circumstances including a child's disability. The court ruled that since the commission had determined the rehousing was priority and urgent, and the petitioner had not received an offer accommodating her needs after the deadline elapsed, it was necessary to issue an order compelling the prefect to ensure the petitioner's rehousing before a specified date.
Regeste Legislator
Généré par l'IAL. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Enforcement of Priority Rehousing Order Against Prefect: The court ruled that since the commission had determined the rehousing was priority and urgent, and the petitioner had not received an offer accommodating her needs after the deadline elapsed, it was necessary to issue an order compelling the prefect to ensure the petitioner's rehousing before a specified date.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the core order compelling the Prefect to ensure the relocation of Ms. B A.
This provision, cited in the reasoning (point 1) and discussed in point 2, is the substantive legal basis underpinning the order issued in Article 1 regarding the Droit au logement opposable (DALO) claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 octobre 2023, Mme C B A demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision de la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône du 28 mars 2023 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de sa situation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui, malgré une mise en demeure, n'a pas produit d'observations.
La clôture de l'instruction a été fixée au 2 janvier 2024 par une ordonnance du 23 novembre précédent.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement.
2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte (). / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction ".
3. Par une décision du 28 mars 2023, la commission de médiation " Droit au logement opposable " du département du Rhône a reconnu Mme B A comme étant prioritaire et devant se voir attribuer en urgence un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T5-T6 accessible. Il est constant que la requérante, qui fait notamment valoir l'inadaptation de son logement actuel à sa situation familiale et en particulier au handicap de l'un de ses enfants, n'a pas reçu d'offre de relogement adaptée à sa situation en dépit de l'expiration du délai de 6 mois prévu à l'article R. 441-16-1 du code de la construction et de l'habitation. Par suite et dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B A avant le 1er mars 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d'assurer le relogement de Mme B A dans des conditions adaptées à sa situation avant le 1er mars 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B A et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 4 janvier 2024.
Le magistrat désigné
A. Gille
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier