Disability Commission Decision Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged a decision by the disability rights commission orienting them toward the labor market, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the litigant failed to attach proof of the mandatory prior administrative appeal required by law when contesting decisions regarding professional rehabilitation or sheltered work. The court based its decision on provisions allowing for dismissal by order when a request is not properly regularized after a formal request to supply the missing documentation, which the litigant did not fulfill within the granted deadline.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles; Disability Commission Decision Appeal Dismissed for Lack of Prior Administrative Appeal: The court based its decision on provisions allowing for dismissal by order when a request is not properly regularized after a formal request to supply the missing documentation, which the litigant did not fulfill within the granted deadline.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the claim by simplified order due to manifest inadmissibility after failure to regularize.
The lack of prior administrative appeal required by this article led to the inadmissibility of the claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2023, Mme A C conteste la décision du 20 juin 2023 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) l'a orientée vers le marché du travail.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I. - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : / () / 2° Désigner les établissements, les services mentionnés à l'article L. 312-1 ou les dispositifs au sens de l'article L. 312-7-1 correspondant aux besoins de l'enfant ou de l'adolescent ou concourant à la rééducation, à l'éducation, au reclassement et à l'accueil de l'adulte handicapé et en mesure de l'accueillir ; / () ". Aux termes de l'article R. 241-35 du même code : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ".
3. Mme C a transmis sa requête sans produire d'éléments justifiant de l'existence d'un recours administratif préalablement formé, conformément aux dispositions de l'article R.241-35 du code de l'action sociale et des familles précitées. Le tribunal l'a invitée à régulariser sa requête dans un délai d'un mois, par un courrier dont elle a accusé réception le 24 juillet 2023. En dépit de ce courrier, Mme C n'a pas régularisé sa requête en produisant la pièce demandée dans le délai qui lui était accordé. Par suite, la requête de Mme C est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C.
Fait à Montreuil, le 19 septembre 2023.
Le président du tribunal,
Signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.