Legislator Jurisprudence & Législation
2308904 Généré par l'IA

Company Challenge to Grant Withdrawal Dismissed as Inadmissible

Numéro de cause 2308904
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A company challenged the administrative agency's withdrawal of an energy transition grant initially awarded to one of its clients, but the Tribunal Administratif de Lyon dismissed the request as inadmissible because the filing failed to produce the specific withdrawal decision, lacked justification for the capacity to act on behalf of the client, and was unsigned, thereby constituting merely an informal request for administrative reconsideration rather than a formal, receivable judicial appeal against a formal decision.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 421-1 de ce code; Company Challenge to Grant Withdrawal Dismissed as Inadmissible: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

Mots-clés

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retrait de la décision administrative demande de réexamen administratif désistement de procédure exclusion de la procédure d'adjudication litige non administratif retrait des conclusions civiles

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via order.
Article 1er
This article dictates the final order rejecting the company's application.
Article R. 421-1 de ce code
Cited in the reasoning to support the finding of inadmissibility based on the lack of a prior decision or timely filing.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article dictates the final order rejecting the company's application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to reject manifestly inadmissible requests via order.

Article R. 421-1 de ce code

Cited in the reasoning to support the finding of inadmissibility based on the lack of a prior decision or timely filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 octobre 2023, la société La Maison Ecolo saisit le tribunal du retrait par l'Agence nationale de l'habitat de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " initialement attribuée à l'un de ses clients.

Vu :

- les pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".

2.Il ressort des termes mêmes du recours de la société La Maison Ecolo, qui ne produit au demeurant pas la décision de retrait en cause, qui ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom et pour le compte de son client et dont la requête n'est pas signée, que ce recours ne constitue en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce que l'autorité administrative réexamine la situation d'un de ses clients, auquel le bénéfice de la prime de transition énergétique dite " MaPrimeRénov' " a été retiré, au vu des justificatifs qu'elle entend apporter quant à la facturation des travaux concernés. Par suite et alors qu'il appartient à la seule Agence nationale de l'habitat d'examiner les recours de cette nature susceptibles de lui être adressés, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées ci-dessus.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la société La Maison Ecolo est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société La Maison Ecolo.

Fait à Lyon, le 24 octobre 2023.

Le président de la 8ème chambre,

A. Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,