Applicant v. Regional Health Agency (Failure to Produce Report)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought a court order compelling a regional health agency to provide a copy of a detailed factual report concerning matters previously raised in correspondence, which the agency's director had stated would be requested from a rehabilitation center following a letter sent by the applicant. The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory injunction procedures, administrative judges lack the authority to issue direct orders to the administration, and the initial administrative action—a letter informing the applicant that a report would be sought—did not constitute a decision adversely affecting rights that could be challenged through a formal appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant v. Regional Health Agency (Failure to Produce Report): The administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because, outside of specific statutory injunction procedures, administrative judges lack the authority to issue direct orders to the administration, and the initial administrative action—a letter informing the applicant that a report would be sought—did not constitute a decision adversely affecting rights that could be challenged through a formal appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the request of M. B in the dispositive order.
This article provides the basis for the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, M. A B demande au tribunal d'ordonner à l'Agence régionale de la santé ( ARS) Provence-Alpes Côte d'Azur de lui remettre une copie du rapport circonstancié des faits qu'il avait évoqués dans son courrier du 6 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. En dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions à l'administration. Par ailleurs, le juge administratif ne peut être saisi que par la voie d'un recours dirigé contre une décision. Dès lors, la demande de
M. B tendant à ce que, à la suite de la lettre du directeur de l'ARS Provence-Alpes Côte d'Azur du 6 septembre 2022 l'informant qu'il va prendre contact avec le centre de rééducation pour travailleurs handicapés " La Rougière " afin d'obtenir un rapport circonstancié sur des faits que le requérant a évoqué dans un courrier adressé au Président de la République laquelle ne constitue pas une décision faisant grief, le tribunal ordonne à ladite agence de lui remettre une copie dudit rapport circonstancié des faits, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée, et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 26 septembre 2023.
La présidente de la 7ème chambre,
signé
F. SIMON
La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,