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2308903 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment Withdrawal Case

Numéro de cause 2308903
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order compelling immediate departure from the territory, sought an order for reconsideration of their situation with the issuance of a temporary residence and work permit, and requested the state cover legal costs, but the court, acting on the authority granted by administrative justice rules regarding the continuation of proceedings, declared the petitioner to have withdrawn their entire claim because they failed to respond and confirm the maintenance of their conclusions after being formally invited to do so by mail, which was deemed regularly notified despite being returned as "recipient unknown," leading to an order granting notice of the withdrawal.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Order Annulment Withdrawal Case: Par un courrier en date du 18 septembre 2024, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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fiction de retrait procédure en annulation expulsion préfectorale décision préfectorale de renvoi demande de réexamen administratif état requis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the presumed withdrawal of the application, which is the final order based on procedural grounds.

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

This provision justifies declaring the applicant presumed to have withdrawn their application due to failure to confirm maintenance of conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the designated magistrate to issue the order (Ordonnance).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance du 18 octobre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a renvoyé au tribunal la requête de M. A B, enregistrée le 30 juillet 2023.

Par cette requête, M. B demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de vingt-quatre mois ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai d'une semaine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2024, le préfet de police de Paris, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.

Par un courrier en date du 18 septembre 2024, le requérant a été informé qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Gibelin, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

2. L'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que cette requête conserve pour le requérant. Par un courrier du 18 septembre 2024, le requérant a été invité par le tribunal à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Le courrier mentionnait qu'à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration de ce délai d'un mois, il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier présenté le 20 septembre 2024 est revenu au tribunal avec la mention " Destinataire inconnu à l'adresse ". M. B qui n'a pas informé le greffe du tribunal de son changement d'adresse doit être regardé comme ayant régulièrement reçu notification de ce courrier le 20 septembre 2024. Le requérant n'a pas confirmé le maintien de ses conclusions à l'expiration du délai qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions en application des dispositions précitées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Dès lors, il y a lieu de donner acte du désistement de M. B.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police de Paris.

Fait à Versailles, le 25 octobre 2024.

Le magistrat désigné,

signé

F. Gibelin

La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.