Legislator Jurisprudence & Législation
2308902 Généré par l'IA

Claimant Withdraws Annulment Action Against Communal Center

Numéro de cause 2308902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A claimant sought annulment of an implicit rejection of her prior administrative claim for damages of €20,000 against a communal center for social action, alleging illegalities in her career management. Following the filing of a defense memo by the center, the claimant submitted a notice of withdrawal of her entire application, which the communal center subsequently accepted while waiving its own claims for costs under administrative procedure law; consequently, the court issued an order granting the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the formal acknowledgement of such actions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Withdraws Annulment Action Against Communal Center: Following the filing of a defense memo by the center, the claimant submitted a notice of withdrawal of her entire application, which the communal center subsequently accepted while waiving its own claims for costs under administrative procedure law; consequently, the court issued an order granting the withdrawal pursuant to the relevant administrative justice code provisions concerning the formal acknowledgement of such actions.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union désistement d'action action en indemnité frais administratifs expulsion d'un logement procédure de nullité et renonciation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to formally acknowledge the withdrawal of the appeal.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The legal basis cited by the court for issuing an order acknowledging a withdrawal.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 24 septembre 2023, Mme C B née A demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence a rejeté sa demande indemnitaire préalable du 23 mai 2023 ;

2°) de condamner le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence à lui verser une somme de 20 000 euros en réparation des préjudices (financier, moral, troubles dans les conditions d'existence et perte de chance) qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités commises, selon elle, dans la gestion de sa carrière ;

3°) de mettre à la charge du centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence une somme de 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2024, le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence, représenté par la SELARL Impact Public Avocat, agissant par Me Blanchard, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B née A de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 24 janvier 2025, Mme B née A déclare se désister de sa requête.

Par un courrier, enregistré le 29 janvier 2025, le centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence, représenté par la SELARL Impact Public Avocat, agissant par Me Blanchard, déclare accepter le désistement de la requérante et renoncer à ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ".

2. Le désistement de Mme B née A étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B née A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B née A et au centre communal d'action sociale de Salon-de-Provence.

Fait à Marseille, le 7 février 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

Signé

K. Jorda-Lecroq

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière