Legislator Jurisprudence & Législation
2308902 Généré par l'IA

Residency Permit Suspension Denial Due to Procedural Deficiency

Numéro de cause 2308902
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought an emergency order to suspend the implicit rejection of a residency permit application filed in February 2023 and to compel the administrative authority to issue a permit or reexamine the request. The administrative court summarily rejected the request because the litigant failed to attach a copy of the contested administrative decision or proof of its submission, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice for requests for suspension, rendering the application manifestly inadmissible.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Residency Permit Suspension Denial Due to Procedural Deficiency: The administrative court summarily rejected the request because the litigant failed to attach a copy of the contested administrative decision or proof of its submission, a procedural requirement under the Code of Administrative Justice for requests for suspension, rendering the application manifestly inadmissible.

Mots-clés

Généré par l'IA
condition de recevabilité demande adressée à l'autorité autorisations de séjour retrait de l'autorisation suspension de la naturalisation qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the request, but it does not explicitly cite the article justifying the rejection in the dispositive itself (it only refers to Article 1, which is the action taken, not the legal basis for the action).

Article L. 522-3 du même code de justice administrative

This article was cited in the reasoning as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request, making it the ground for the final order, even though Article 1 is the operative act.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited in the initial request (point 3) but was not mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2) regarding costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 12 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2308901 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. La requête par laquelle M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 12 février 2023 n'est pas accompagnée de cette demande, ni de la preuve de sa réception par l'administration, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 2 novembre 2023.

Le juge des référés

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.