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2308900 Généré par l'IA

Withdrawal of Judicial Review Application Following Mandatory Reassignment Sanction Challenge

Numéro de cause 2308900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a decision from the interdepartmental road director imposing a mandatory reassignment sanction, and requested the state cover legal costs. The applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal of the entire action before the court ruled. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the case and action, and consequently dismissed the opposing party's request for costs due to the absence of any expenses incurred in this specific instance.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1, Article 2; Withdrawal of Judicial Review Application Following Mandatory Reassignment Sanction Challenge: The applicant subsequently filed a formal notice of withdrawal of the entire action before the court ruled. The Administrative Tribunal accepted the withdrawal of the case and action, and consequently dismissed the opposing party's request for costs due to the absence of any expenses incurred in this specific instance.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel désistement d'action recours contre des décisions administratives sanction administrative état requis demande de récusation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1

Used to formally acknowledge the plaintiff's withdrawal from the proceedings.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President to acknowledge the withdrawal by ordinance.

Article 2

Used to reject the state's conclusions regarding legal costs (depens).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 décembre 2023, M. B A, représenté par la SELARL Leonem, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 19 octobre 2023 par laquelle le directeur interdépartemental des routes Est a prononcé à son encontre la sanction du déplacement d'office ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2025, le directeur interdépartemental des routes Est conclut au rejet de la requête et à la condamnation du requérant aux dépens.

Par un mémoire, enregistré le 31 mars 2025, M. A déclare se désister de l'instance et de l'action.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Par un acte, enregistré le 31 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de la présente instance et de l'action y étant attachée. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. En l'absence de frais exposés au titre des dépens dans la présente instance, les conclusions de l'État présentées à ce titre ne peuvent être que rejetées.

O R D O N N E :

Article 1 : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'État au titre des dépens sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation. Copie en sera adressée au directeur interdépartemental des routes Est et au préfet du Bas-Rhin.

Fait à Strasbourg, le 31 mars 2025.

Le président de la 1re chambre,

T. GROS

La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,