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2308900 Généré par l'IA

Residence Permit Application Rejection Challenge Dismissed for Procedural Defect

Numéro de cause 2308900
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an expedited order to suspend the implicit rejection of their residence permit application by the prefect, demanding the issuance of a permit or re-examination. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the decision being challenged or proof of its submission to the administration, a procedural requirement under the administrative justice code, rendering the request subject to rejection without the need to assess urgency or serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 522-2 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code de justice administrative; Residence Permit Application Rejection Challenge Dismissed for Procedural Defect: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to attach the decision being challenged or proof of its submission to the administration, a procedural requirement under the administrative justice code, rendering the request subject to rejection without the need to assess urgency or serious doubt regarding the legality of the administrative decision.

Mots-clés

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autorisations de séjour vice de procédure recours contre des décisions administratives exceptions de procédure demande d'asile tardive qualité pour recourir contre permis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du même code de justice administrative

The court rejected the application because it was manifestly inadmissible.

Article R. 421-1 du code de justice administrative

The application was rejected because it violated this article by not being accompanied by the challenged decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 octobre 2023, Mme B A C, représentée par Me Saidi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 20 février 2023 ;

2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- la requête n° 2308899 par laquelle Mme A C demande l'annulation de la décision attaquée ;

- les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif de Versailles a désigné M. Bélot, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu'il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée () ".

2. Il résulte de ces dispositions qu'une requête à fin de suspension est atteinte d'une irrecevabilité d'ordre public lorsque le requérant n'a pas produit la décision attaquée. Selon l'article R. 522-2 du code de justice administrative, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code, qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.

3. La requête par laquelle Mme B A C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de l'Essonne sur sa demande de titre de séjour du 20 février 2023 n'est pas accompagnée de cette demande, ni de la preuve de sa réception par l'administration, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative. Par suite, cette requête est manifestement irrecevable et doit, dès lors, être rejetée, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du même code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A C.

Fait à Versailles, le 2 novembre 2023.

Le juge des référés

signé

S. Bélot

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.