Legislator Jurisprudence & Législation
2308899 Généré par l'IA

Refusal to Waive Social Benefit Overpayment Upheld Due to Lack of Evidentiary Support

Numéro de cause 2308899
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant sought the annulment of a refusal to grant a discretionary waiver of a debt of over 7,600 euros, arising from an overpayment of social welfare benefits between 2018 and 2019, asserting financial precarity as grounds for relief. The court dismissed the claim in an order because, despite being formally invited to regularize the filing by submitting necessary documentation to substantiate the claimed financial hardship as required for social welfare litigation, the litigant failed to provide the requisite supporting evidence, rendering the request non-actionable due to insufficient factual support for assessing the merits of the claim.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Refusal to Waive Social Benefit Overpayment Upheld Due to Lack of Evidentiary Support: The court dismissed the claim in an order because, despite being formally invited to regularize the filing by submitting necessary documentation to substantiate the claimed financial hardship as required for social welfare litigation, the litigant failed to provide the requisite supporting evidence, rendering the request non-actionable due to insufficient factual support for assessing the merits of the claim.

Mots-clés

Généré par l'IA
gêne financière perception indue d'indemnités de chômage désendettement prestation facultative perception abusive de prestations de l'aide sociale production de créance

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the dispositive order rejecting the applicant's request.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court rejected the request based on this article because the appeal lacked sufficient supporting details to assess its merits.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 octobre 2023 et 14 novembre 2023, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président de la métropole de Lyon a refusé de lui accorder une remise gracieuse de sa dette d'un montant de 7 655,71 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active, constitué sur la période du 1er janvier 2018 au 30 septembre 2019, et de lui accorder une remise totale de cette dette.

Elle fait valoir que sa situation financière précaire ne lui permet pas de rembourser sa dette.

Par un courrier du 23 octobre 2023, le greffe du tribunal a invité Mme A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en utilisant le formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative et en fournissant les éléments nécessaires pour permettre au juge de se prononcer sur sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".

2. Pour les contentieux sociaux, l'article R. 772-6 du même code dispose : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

3. Par un courrier du 23 octobre 2023, dont elle a accusé réception le 2 novembre 2023, Mme A a été invitée par le greffe du tribunal à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours à l'aide du formulaire prévu par l'article R. 772-6 du code de justice administrative. Toutefois, la requérante, qui se borne à faire état de sa précarité financière, ne fournit aucun justificatif de nature à établir la nature et l'importance des charges et des ressources de son foyer afin de permettre au tribunal d'apprécier la précarité de sa situation. Dans ces conditions, la requête, qui ne comporte qu'un moyen non assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Lyon le 14 février 2024.

La présidente de la 5ème chambre,

V. Vaccaro-Planchet

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,