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2308898 Généré par l'IA

Applicant Denied Summary Suspension of Visa Refusal Despite Employment Contract

Numéro de cause 2308898
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A request for a summary suspension of a long-stay worker visa refusal, made by an applicant unable to commence employment, was denied because the applicant failed to adequately justify the urgency required under administrative procedure code, despite citing a constitutional right to work and a serious doubt regarding the legality of the refusal which was based on incomplete or unreliable information, given that the administrative judge determined that the mere existence of an employment contract and a granted work authorization did not sufficiently establish the necessary immediate prejudice to warrant the emergency measure.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant Denied Summary Suspension of Visa Refusal Despite Employment Contract: Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 21 mars 2023 contre la décision du 22 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

Mots-clés

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visa contrat de travail détention en droit des étrangers droit au travail révocation de l'autorisation de séjour demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for rejecting the application because the condition of urgency was not established.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2023 sous le numéro 2308898, Mme B A demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 22 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;

2°) d'enjoindre à l'ambassadeur de lui délivrer le visa sollicité sous astreinte.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que le refus de visa litigieux fait obstacle à l'exécution de son contrat de travail et l'empêche de jouir de sa " liberté du travail ", principe à valeur constitutionnelle ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce qu'elle est :

* insuffisamment motivée,

* entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation de la demandeuse de visa " dans son ensemble ", alors qu'une autorisation de travail a été accordée le 13 juillet 2022, de sort que l'autorité consulaire ne disposait d'aucune marge d'appréciation.

Vu :

- la décision attaquée ;

- la requête n° 2307564 enregistrée le 31 mai 2023 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision susvisée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Mme A doit être regardée comme demandant au juge des référés la suspension de l'exécution de la décision implicite, née du silence gardé pendant plus de deux mois par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'elle a formé le 21 mars 2023 contre la décision du 22 février 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) lui a refusé la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié au motif que " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ".

3. Au soutien de sa demande, Mme A se borne à faire valoir qu'elle se trouve empêchée d'exécuter le contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargée d'affaires de la construction qu'elle a conclu le 1er août 2022 avec la SASU ERTUC, dont le siège est à Illzach (Haut-Rhin), et de jouir de sa liberté de travailler alors qu'une autorisation de travail a été délivrée à l'employeur le 13 juillet 2022, sans apporter de précision ni justification sur sa situation personnelle et professionnelle dans son pays d'origine, non plus que sur les éventuelles difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son futur employeur. L'existence d'une situation d'urgence ne peut, dans ces conditions, être tenue pour établie. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 13 juillet 2023.

La présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,