Legislator Jurisprudence & Législation
2308895 Généré par l'IA

Prefecture Compliance and Legal Counsel Request Dismissal

Numéro de cause 2308895
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A French national residing in mainland France sought judicial intervention to compel the local Prefecture to issue regulatory documents for his two non-French minor daughters attending school in Mayotte and requested procedural advice on regularizing their administrative status. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and it cannot issue injunctions to the administration or provide legal counsel to litigants, violating established procedural rules regarding the scope of judicial review.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B E D est rejetée, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefecture Compliance and Legal Counsel Request Dismissal: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the administrative judge's jurisdiction is limited to reviewing administrative decisions or awarding damages, and it cannot issue injunctions to the administration or provide legal counsel to litigants, violating established procedural rules regarding the scope of judicial review.

Mots-clés

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licenciement administratif avis juridiques statut juridique contrôle juridictionnel règles procédurales compétences juridictionnelles

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B E D est rejetée.

This is the core ruling disposing of the case.

Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to justify the rejection of the request as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 23 septembre 2023, M. B E D demande au tribunal de :

1) d'enjoindre la Préfecture de Mamoudzou à procéder à l'octroi en faveur de ses deux filles de documents réglementaires pouvant leur permettre de poursuivre leurs scolarités de manière sereine à Mayotte ;

2) de lui indiquer la procédure à suivre pour régulariser leur situation administrative.

Il fait valoir que :

- il est de nationalité française et est domicilié en France métropolitaine de manière permanente ;

- deux de ses enfants mineurs, prénommés A et C, n'ont pas la nationalité française et sont scolarisées à Mayotte depuis l'année scolaire 2022/2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes à fin d'annulation d'une décision administrative ou à fin de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité. Par ailleurs, en dehors des hypothèses prévues par les articles L. 911-1 à L. 911-4 du code de justice administrative dont ne relève pas la présente requête, il n'appartient au juge administratif ni d'adresser des injonctions à l'administration ni de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à celle-ci, ni même encore de conseiller les justiciables.

4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant sollicite tout d'abord une injonction envers la Préfecture " à procéder à l'octroi en faveur de ses deux filles de documents réglementaires pouvant leur permettre de poursuivre leur scolarité de manière sereine à Mayotte ". Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de connaître de telles conclusions qui constituent des conclusions à fin d'injonction à titre principal, la requête ne comportant pas de conclusions à fin d'annulation d'une décision administrative, en méconnaissance des dispositions précitées.

5. Par ailleurs le requérant demande au tribunal des conseils juridiques, alors que la consultation juridique relève d'un monopole attribué exclusivement aux avocats.

6. Il s'ensuit que la requête de M. B E D est manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B E D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B E D.

Fait à Marseille, le 29 septembre 2023.

Le président de la 10ème chambre,

signé

J.-L. Pecchioli

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière