Litigant v. Consul General (Scholarship Application Postponement)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a communication from a consul general informing them that the consular council had proposed to the agency for French education abroad to postpone the son's scholarship application because the file was incomplete. The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that only the final decision from the agency for French education abroad, granting or refusing the scholarship, constitutes an administrative decision capable of being challenged before the administrative judge, rendering the challenge against the consul general's informative letter one directed against a decision that causes no prejudice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 421-1 du même code; Litigant v. Consul General (Scholarship Application Postponement): The court dismissed the claim as manifestly inadmissible, reasoning that only the final decision from the agency for French education abroad, granting or refusing the scholarship, constitutes an administrative decision capable of being challenged before the administrative judge, rendering the challenge against the consul general's informative letter one directed against a decision that causes no prejudice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the request.
The court applied the provision authorizing the rejection of manifestly inadmissible requests by order.
The court used this provision in its reasoning to establish that the contested decision was not subject to judicial review.
Texte complet
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 avril 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 18 avril 2023 par laquelle le consul général de France à Shanghai l'informe de la proposition faite à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, d'ajournement de sa demande de bourse scolaire au bénéfice de son fils. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2. Par le courrier litigieux, le consul général de France à Shanghai se borne à informer M. A que le conseil consulaire des bourses scolaires a proposé à l'agence pour l'enseignement français à l'étranger l'ajournement de sa demande de bourse scolaire, au motif que le dossier n'était pas complet. Or, seule la décision de l'agence pour l'enseignement français à l'étranger, accordant ou refusant le bénéfice d'une bourse scolaire, constitue une décision administrative susceptible d'être contestée devant le tribunal. Ainsi la requête de M.
A est dirigée contre une décision ne faisant pas grief, insusceptible d'être contestée devant le juge administratif. Elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut, dès lors, qu'être rejetée.O R D O N N E :Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au consul général de France à Shanghai.Fait à Paris le 16 mai 2023.La présidente de la 1ère section, S. VIDAL La République mande et ordonne à la ministre de l'Europe et des affaires étrangères, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.2N° 2308893/1-1