Claimant v. Interregional Director of Penitentiary Services (Penitentiary Charges Indemnity)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought judicial review to annul a decision from August 21, 2023, by the interregional director of penitentiary services which rejected his request for payment of a penitentiary charges indemnity for the years 2021 and 2022, asserting he was entitled to the payment as he received it for other years. The administrative court rejected the claim via an order, citing that the claimant merely stated the indemnity should have been paid without providing any further factual or legal development, rendering the arguments inoperable or insufficiently detailed to assess their merits under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Claimant v. Interregional Director of Penitentiary Services (Penitentiary Charges Indemnity): The administrative court rejected the claim via an order, citing that the claimant merely stated the indemnity should have been paid without providing any further factual or legal development, rendering the arguments inoperable or insufficiently detailed to assess their merits under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order explicitly rejects the application.
This article is cited as the basis for rejecting the request because the arguments were inoperative or lacked sufficient detail.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 septembre 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 21 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires pour les années 2021 et 2022.
Il soutient que cette indemnité aurait dû lui être versée pour les années litigieuses.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.()".
2. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de la décision en date du 21 août 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté sa demande de versement de l'indemnité pour charges pénitentiaires pour les années 2021 et 2022,
M. A se borne à soutenir que cette indemnité aurait dû lui être versée, au même titre que pour les années 2020 et 2023, sans autre développement factuel ou juridique. Ainsi, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doit être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Marseille, le 15 décembre 2023.
Le président,
signé
F. SALVAGE
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,