Jurisdictional Transfer of Asylum Seeker Deportation Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought provisional legal aid and the annulment of an administrative order from the Prefecture of Seine-Saint-Denis compelling immediate departure from the territory, setting a destination country, and imposing a one-year re-entry ban, along with an injunction for reconsideration and provisional residency. The court ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the person's place of residence on the date of the decision; since the litigant resided in Paris when the contested order was issued, the Tribunal of Montreuil ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative; Jurisdictional Transfer of Asylum Seeker Deportation Challenge: The court ruled that under the Code of Administrative Justice, disputes concerning individual police measures against persons fall under the jurisdiction of the Administrative Tribunal in the person's place of residence on the date of the decision; since the litigant resided in Paris when the contested order was issued, the Tribunal of Montreuil ordered the case file to be transmitted to the Administrative Tribunal of Paris.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders the transmission of the case file to the administrative tribunal of Paris.
This procedural rule mandates the transmission of the case file to the competent jurisdiction when the court deems itself incompetent.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 juillet 2023, M. A B, représenté par Me Goyon, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat, dans l'hypothèse où le requérant serait admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
5°) dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas admis à l'aide juridictionnelle, condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'arrêté attaqué ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Par une décision n° 2023-1 du 2 janvier 2023, le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour transmettre, dans les conditions prévues à l'article R. 351-3 du code de justice administrative, les dossiers à la juridiction, autre que le Conseil d'Etat, qu'il estime compétente.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du même code : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 26 juillet 2023.
Le président de la 11ème chambre,
Signe
C. Tukov 0