Tax Restitution Claim Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA corporate entity sought the restitution of excess withholding tax levied on 2020 French-source dividends, having filed a claim on July 29, 2022, which was rejected by the administration on December 16, 2022. The court ruled that the subsequent administrative appeal filed on July 21, 2023, was manifestly inadmissible because it was introduced outside the two-month deadline applicable to foreign entities following notification of the administrative decision, leading to the rejection of the request under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. 1er; Tax Restitution Claim Admissibility: The court ruled that the subsequent administrative appeal filed on July 21, 2023, was manifestly inadmissible because it was introduced outside the two-month deadline applicable to foreign entities following notification of the administrative decision, leading to the rejection of the request under the provisions allowing for the dismissal of manifestly inadmissible appeals.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to reject the request because it was manifestly inadmissible.
This article contains the operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 juillet 2023 et 2 octobre 2023, la société Kranot Hishtalmut Le Morin Ve Gananot demande au tribunal de prononcer la restitution de l'excédent de retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 à raison de dividendes de source française.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 septembre 2023, la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents conclut au rejet de la requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'une part, aux termes de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 199 du livre des procédures fiscales : " En matière d'impôts directs et de taxes sur le chiffre d'affaires ou de taxes assimilées, les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif ". Aux termes du premier alinéa de l'article R.* 199-1 du même livre : " L'action doit être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l'avis par lequel l'administration notifie au contribuable la décision prise sur la réclamation, que cette notification soit faite avant ou après l'expiration du délai de six mois prévu à l'article R. 198-10. ". Et aux termes de l'article R. 421-7 du code de justice administratif, ce délai " est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. "
3. Il résulte de l'instruction que la société Kranot Hishtalmut Le Morin Ve Gananot a été assujettie au titre de l'année 2020 à des retenues à la source prélevées sur des dividendes de source française, dont elle a sollicité la restitution partielle par une réclamation présentée le 29 juillet 2022. La société Kranot Hishtalmut Le Morin Ve Gananot a reçu le 16 décembre 2022 la notification de la décision de rejet de sa réclamation de la direction des impôts des non-résidents, et cette notification mentionnait les délais et les voies de recours ouverts à l'encontre de ladite décision. Ainsi, sa requête, introduite le 21 juillet 2023, a été présentée tardivement et n'est, par suite, pas recevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Kranot Hishtalmut Le Morin Ve Gananot est manifestement irrecevable. Elle peut en conséquence être rejetée par application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Kranot Hishtalmut Le Morin Ve Gananot est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Kranot Hishtalmut Le Morin Ve Gananot et à la directrice chargée de la direction des impôts des non-résidents.
Fait à Montreuil, le 2 novembre 2023.
Le président de la 10e chambre,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.