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2308887 Généré par l'IA

Naturalization Adjournment Annulment Inadmissible Due to Lapse of Time

Numéro de cause 2308887
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision from October 8, 2020, which had adjourned their application for naturalization by two years, as well as the subsequent rejection of their administrative appeal, further requesting an order to grant nationality; the court dismissed the application as manifestly inadmissible because the challenged decision, which postponed the decision until October 9, 2022, had ceased to have legal effect prior to the registration of the requête in June 2023, rendering the administrative act against which the claim was directed no longer subject to judicial review under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Naturalization Adjournment Annulment Inadmissible Due to Lapse of Time: 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation nationalité contrôle juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union retrait de la requête durée de l'expulsion judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article constitutes the final order to reject the applicant's request.

Article 2

This article mandates the notification of the order to the applicant.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was applied by the President to reject the request as manifestly inadmissible due to the decision being challenged having already lost its effect.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 20 juin 2023, Mme B A, représentée par Me Vigneron, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 mai 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, ainsi que la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer sa situation et de lui octroyer la nationalité française dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Mme A demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2020 par laquelle le préfet de l'Isère lui a refusé la nationalité française et a ajourné sa demande à deux ans. Par conséquent, la décision contestée a cessé de produire ses effets à compter du 9 octobre 2022, soit antérieurement à la date d'enregistrement de la requête. Dès lors, la requête de Mme A, dirigée contre un acte insusceptible de recours, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Nantes, le 1er août 2023.

Le président,

Y. LIVENAIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

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